TA956ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 6ème Chambre — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2402630_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 février et 14 juin 2024, M. A B, représenté par Me. Trorial, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est entachée d'un vice de forme tiré d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit tirée de la méconnaissance des stipulations du titre III de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - elle est entachée d'une erreur de droit tirée d'un défaut d'examen complet de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit tirée de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur de droit tirée de la méconnaissance des stipulations du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - elle est entachée d'une erreur de droit tirée de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - elle est entachée d'une erreur de droit tirée de la méconnaissance des dispositions de l'article L.612-8 et L.612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable en raison de la forclusion du requérant ; - les autres moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code des postes et des communications électroniques ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 7 février 2007 pris en application de l'article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Ausseil a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien, né le 4 décembre 1992 à Makouda (Algérie), est entré en France le 14 octobre 2022. Il a sollicité, le 15 septembre 2023, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du titre III de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par une décision du 21 décembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire national pendant une durée d'un an. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 7 février 2007 pris en application de l'article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux, dans sa version applicable au litige : " La preuve de distribution doit comporter les informations prévues aux articles 2 et 3 ainsi que : / - les nom et prénom de la personne ayant accepté l'envoi et sa signature (le destinataire ou son mandataire) ; / - la pièce justifiant son identité ; / - la date de distribution ; / - le numéro d'identification de l'envoi. ". En cas de contestation sur ce point, il incombe à l'administration d'établir que la notification de la décision dont l'annulation est demandée a été régulièrement adressée à l'intéressé. La preuve qui lui incombe peut résulter des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l'expéditeur conformément à la règlementation postale. 3. Il ressort des pièces du dossier que le pli contenant l'arrêté contesté du 21 décembre 2023 a été expédié à la dernière adresse connue du domicile de M. B par lettre recommandée avec accusé de réception. Or, si la copie du suivi électronique d'envoi de la lettre recommandée versée aux débats par le préfet des Hauts-de-Seine mentionne que l'envoi a été réceptionné par son destinataire contre sa signature le 26 décembre 2023, il ressort des pièces du même dossier que l'avis de réception postal ne comporte ni date de présentation ou d'avis, ni de date de distribution, ni même de signature du destinataire ou de son éventuel mandataire. Dans ces conditions, en l'absence desdites mentions sur le bordereau du pli recommandé, l'arrêté du 21 décembre 2023 ne peut être regardé comme ayant été régulièrement notifié le 26 décembre 2023. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la forclusion du requérant doit être écartée. Sur la légalité des décisions attaquées : 4. Aux termes des stipulations du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de pré-inscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention " étudiant " ou " stagiaire " () ". Il appartient au préfet, saisi d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour délivré sur le fondement de ces stipulations, d'apprécier, sous le contrôle du juge, le caractère réel et sérieux des études poursuivies. 5. Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que M. B, entré en France en 2022, était titulaire en Algérie d'un master en sciences et technologies - filière génie mécanique - spécialité construction mécanique et qu'il a passé avec succès, à l'université de Montpellier, au titre de l'année 2022-2023, un diplôme d'université de second cycle " connaissance fondamentale en informatique et logiciel libre ", qu'il a obtenu avec la mention " assez bien ", que la formation que le requérant entendait suivre pour l'année universitaire 2023-2024 au sein de l'établissement d'enseignement Europa Formation, afin de préparer un " diplôme national professionnel de compétence en langue anglaise " est certifiante et inscrite au répertoire national des compétences professionnelles et est cohérente avec un projet professionnel de création d'entreprise dans le domaine du matériel médical destiné aux structures hospitalières. Il en résulte qu'en estimant que M. B ne justifiait pas du sérieux et de la réalité de ses études pour lui refuser le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant, le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur d'appréciation. 6. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision portant refus d'attribution d'un certificat de résidence algérien doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, octroi d'un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, sous réserve d'un changement de circonstances de fait, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, de délivrer à M. B un certificat de résidence portant la mention " étudiant " d'une durée d'un an. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au bénéfice de Me Trorial sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 21 décembre 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. B un certificat de résidence portant la mention " étudiant " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Sous réserve que Me Trorial renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Trorial, avocate de M. B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Trorial et au préfet des Hauts-de-Seine . Délibéré après l'audience du 18 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Buisson, président ; M. Ausseil, conseiller ; Mme L'Hermine, conseillère ; assistés de Mme Pradeau, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024. Le rapporteur, signé M. Ausseil Le président, signé L. Buisson La greffière, signé A. Pradeau La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2402630_20241112
Données disponibles
- Texte intégral