TA51Juge unique - EloignementJuge unique - Eloignement
TA51 · Juge unique - Eloignement — 13 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2402630_20241113
- Date
- 13 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2024, M. D B, représenté par Me Karimi, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2024 par lequel le préfet de l'Aube l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;
3°) d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2024 par lequel le préfet de l'Aube l'a assigné à résidence dans la ville de Troyes pour une durée de 45 jours sur le fondement de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- l'arrêté portant obligation de quitter le territoire a été pris incompétemment ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- il méconnait l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnait l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en cas de retour dans son pays d'origine.
La requête a été communiquée au préfet de l'Aube qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mégret, présidente-rapporteure,
- les observations de M. B, qui insiste sur les craintes en cas de retour en Afghanistan son père et ses frères ayant été tués par les talibans, suite à sa relation avec une jeune femme afghane.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B, ressortissant afghan né le 2 octobre 2002, qui déclare être entré sur le territoire français en 2022, a sollicité l'asile. Ces demandes ont notamment été rejetées par de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 30 juin 2023 puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 12 octobre 2023. Suite au rejet de sa demande d'asile, par un arrêté du 25 mars 2024, devenu définitif, le préfet de l'Aube l'a obligé à quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de 30 trente jours et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français. Après une demande de réexamen du 25 juin 2024 qui a été déclaré irrecevable par l'OFPRA, M. B a formé un recours devant la CNDA qui est encore pendant. A la suite d'un contrôle de son identité, par deux arrêtés du 13 octobre 2024, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de l'Aube l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et l'a assigné à résidence dans la ville de Troyes pour une durée de 45 jours sur le fondement de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce et à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la demande de la requérante, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
3. Mme A C, sous-préfète de Nogent-sur-Seine, a reçu, par arrêté n° PCIPC2024276-0003 du 2 octobre 2024, régulièrement publié au registre des actes administratifs spécial n° 141 du 2 octobre 2024, délégation pour signer notamment tous les arrêtés relevant des attributions du représentant de l'Etat dans l'arrondissement de Nogent-sur-Seine. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
4. La décision qui comporte les circonstances de droit et de fait que la fonde est suffisamment motivée, y compris sur les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen doit être écarté.
Sur la décision de refus de délai volontaire :
5. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : ()/ 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. "
6. Si le requérant soutient que le refus de délai volontaire ne peut reposer sur un risque de soustraction, il ressort des pièces du dossier que M. B ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, faute de documents d'identité valables, compte tenu de la dissimulation de son identité lors de son interpellation et s'étant soustrait à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français du 25 mars 2024. Dans ces conditions, le préfet était fondé à lui refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire.
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :
7. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour.() " L'article L. 612-10 de ce code dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 (). ".
8. Si le requérant se prévaut de l'absence de lien diplomatique entre la France et les talibans et de la situation sécuritaire du pays, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
9. Selon l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Enfin, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
10. Si le requérant se prévaut de son recours pendant devant la CNDA dans le cadre du réexamen de sa demande, il ressort des pièces du dossier que sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA le 30 juin 2023 et la CNDA le 12 octobre 2023, qu'il s'est montré peu clair sur sa relation intime avec une de ses voisines et la découverte de cette relation tout comme les difficultés rencontrées par sa famille après cette découverte et a également écarté un risque en cas de retour du fait de son " occidentalisation ". De plus, dans la présente instance, M. B n'a produit aucun élément nouveau de nature à démontrer l'existence de risques en cas de retour dans son pays d'origine et notamment les décès de ses proches. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B ne peuvent qu'être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi de 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : M. B est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de l'Aube.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2024.
La présidente-rapporteure,
Signé
S. MÉGRET
La greffière,
Signé
A. DEFORGE
La République mande et ordonne au préfet de l'Aube en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre
les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Date
- 13 novembre 2024
Référence
DTA_2402630_20241113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel