TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Totale
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 26 mars 2024
- ECLI
- DTA_2402631_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 mars 2024, M. A B, représenté par Me Caillet, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision, révélée par le courrier du 27 décembre 2023, par laquelle la préfète du Val-de-Marne a autorisé le concours de la force publique en vue de son expulsion ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie puisque son expulsion est autorisée à compter du 1er avril 2024, alors qu'il ne dispose d'aucune solution de relogement ni même d'hébergement ; - il est atteint d'un cancer et son traitement par chimiothérapie doit débuter le 20 mars 2024, par conséquent son expulsion entraînerait une rupture de ses soins médicaux ; - la décision en litige n'est pas suffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives n'a pas été préalablement saisie ; - il appartient à la préfète du Val-de-Marne de démontrer que la procédure décrite aux articles L. 153-1, L. 153-2, R. 153-1 et L. 412-5 du code des procédures civiles d'exécution a été respectée ; - la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il souffre de problèmes de santé extrêmement lourds, en conséquence d'une dépression apparue après sa perte d'emploi en 2021, suivie d'un premier cancer diagnostiqué en 2022, puis un second cancer révélé le 21 décembre 2023, pour lequel un traitement doit débuter en mars 2024 ; - il est pris en charge depuis janvier 2024 par l'association Joly qui l'accompagne dans ses recherches d'une nouvelle solution de logement, alors que la survenue des jeux olympiques entraîne une raréfaction des places d'hébergement et une bureaucratisation accrue des processus d'attribution par le 115. La requête a été communiquée le 4 mars 2024 à la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 22 mars 2024 à 14h00 en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, ont été entendus : - le rapport de Mme Letort ; - et les observations de Me Caillet, représentant M. B, absent, qui soutient en outre que sa chimiothérapie a débuté l'avant-veille de l'audience, que le diagnostic de son second cancer est constitutif d'une circonstance de fait nouvelle, que son expulsion entraînerait sa mise à la rue, et par conséquent la rupture de ses soins, que s'il a engagé tardivement des démarches, du fait de son état de santé général, il est accompagné depuis janvier 2024 et dispose à présent du revenu de solidarité active de sorte qu'il peut désormais s'acquitter d'un loyer, et toutes les démarches ont été engagées pour lui permettre de trouver un autre logement. La préfète du Val-de-Marne n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des procédures civiles d'exécution ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. M. B occupe depuis le 21 février 2018 un logement au 147 bis boulevard de Strasbourg sur la commune de Nogent-sur-Marne. Le 16 mai 2023, le tribunal de proximité de Nogent-sur-Marne a prononcé la résiliation judiciaire de ce bail et a ordonné son expulsion de ce logement. M. B demande la suspension de l'exécution de la décision du 27 décembre 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a autorisé le recours à la force publique pour prêter son concours à cette expulsion. En ce qui concerne l'urgence : 3. M. B soutient sans être contesté ne disposer d'aucune solution de relogement ou d'hébergement, alors que le dispositif d'hébergement d'urgence est saturé dans la région Île-de-France. De plus, il résulte de l'instruction que le requérant, atteint d'un cancer, entame pour la seconde fois un traitement en chimiothérapie. Dans de telles circonstances, la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a autorisé le recours à la force publique pour procéder à l'expulsion de son logement porte une atteinte grave et immédiate à la situation de M. B. Par conséquent, au regard des circonstances de l'espèce, la condition tenant à l'urgence doit être regardée comme satisfaite au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse : 4. Toute décision de justice ayant force exécutoire peut donner lieu à une exécution forcée, la force publique devant, si elle est requise, prêter main forte à cette exécution. Toutefois, des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l'ordre public ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire d'expulsion telles que l'exécution de celle-ci serait susceptible d'attenter à la dignité de la personne humaine peuvent légalement justifier, sans qu'il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique. En cas d'octroi de la force publique, il appartient au juge de rechercher si l'appréciation à laquelle s'est livrée l'administration sur la nature et l'ampleur des troubles à l'ordre public susceptibles d'être engendrés par sa décision ou sur les conséquences de l'expulsion des occupants, compte tenu de la survenance de circonstances postérieures à la décision de justice l'ayant ordonné ou ayant statué sur la demande de délai pour quitter les lieux, n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de l'instruction qu'à la date du jugement par lequel le tribunal de proximité de Nogent-sur-Marne a prononcé la résiliation judiciaire du bail de M. B et l'obligation de libérer son logement, le traitement par chimiothérapie, mis en place à partir de novembre 2022 pour un lymphome de Hodgkin, avait pris fin depuis mars 2023. Toutefois, la réalisation de nouvelles biopsies le 5 septembre puis en décembre 2023 ont permis de relever l'existence d'un carcinome épidermoïde non kératinisant du nasopharynx, pour lequel M. B suit des séances quotidiennes de radiochimiothérapie concomitante depuis le 20 mars dernier. Il ressort des termes des certificats médicaux établis par les docteurs Aude Villepelet et Wassila Boukhelif du service d'oncologie médicale de l'hôpital intercommunal de Créteil que la réussite d'un tel traitement implique un environnement social stable ainsi qu'un logement sain. Dans de telles conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation est de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision de la préfète du Val-de-Marne du 27 décembre 2023. 6. Il résulte de tout ce qui précède que l'exécution de cette décision doit être suspendue. Sur les frais de justice : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 27 décembre 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a accordé le concours de la force publique pour l'expulsion du logement de M. B est suspendue. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. La juge des référés, La greffière, Signé : C. Letort Signé : S. Aubret La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 mars 2024
Référence
DTA_2402631_20240326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel