TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 16 avril 2024
- ECLI
- DTA_2402631_20240416
- Date
- 16 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 et 27 mars 2024, Mme C A, représenté par Me Btihadi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 février 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer en raison du retrait de l'arrêté litigieux. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique à l'issue de laquelle l'instruction a été close. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante arménienne née en 1996, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 février 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligée à quitter le territoire français, dans un délai de trente jours et lui a refusé un délai de départ volontaire. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet des Bouches-du-Rhône a retiré l'arrêté en litige par un arrêté du 25 mars 2024. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par Mme A sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à Me Btihadi et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2024. La magistrate désignée Signé C. B Le greffier Signé T. Marcon La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 16 avril 2024
Référence
DTA_2402631_20240416
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel