TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA63 · Reconduite à la frontière — 8 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2402631_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2024, M. B C, représenté par Me Shveda, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 15 octobre 2024 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, fixé le pays de renvoi, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa situation et lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de sept jours, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) d'ordonner la suppression de l'inscription aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision est entachée d'incompétence ; - elle n'est pas motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il remplit les conditions pour voir sa situation administrative régularisée au titre de l'admission exceptionnelle au séjour ; - la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire : - le préfet peut tout à faire accorder un délai de départ supérieur à trente jours ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - cette décision n'est pas suffisamment motivée ; - elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation et méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne l'assignation à résidence : - cette décision est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français qui la fonde ; - l'assignation à résidence et l'obligation de présentation quotidienne au commissariat de police sont disproportionnées dès lors que, démuni de documents d'état civil, il ne peut " partir nulle part " et ne compte d'ailleurs pas s'enfuir. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Panighel, premier conseiller, pour statuer en application des dispositions de l'article R. 776-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 6 novembre 2024 à 10 heures : - le rapport de M. Panighel, - et les observations de Me Shveda qui reprend le contenu de ses écritures. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant guinéen né le 8 avril 1979, demande au tribunal d'annuler les décisions du 15 octobre 2024 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme l'a, d'une part, obligé à quitter le territoire français sans délai, fixé le pays de renvoi, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'a, d'autre part, assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, la décision en litige a été signée par Mme D A, directrice de la citoyenneté et de la légalité à la préfecture du Puy-de-Dôme, qui disposait, en vertu d'un arrêté du préfet du 30 mai 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs, d'une délégation de signature à l'effet de signer " tous actes administratifs () relatifs aux affaires entrant dans les attributions et compétences de la direction de la citoyenneté et de la légalité ". Ainsi, Mme A bénéficiait d'une délégation de signature pour signer la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision obligeant M. C à quitter le territoire français, qui vise le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que M. C n'a plus le droit de se maintenir sur le territoire français depuis le 8 août 2019, date à laquelle la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande d'asile, comprend les considérations en droit et en fait qui la fondent. Elle est dès lors suffisamment motivée. 4. En troisième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée, qui fait notamment état d'éléments circonstanciés relatifs à la situation personnelle et familiale du requérant, que le préfet du Puy-de-Dôme a procédé à un examen suffisant de sa situation avant de prononcer la décision contestée. 5. En quatrième lieu, se bornant à soutenir qu'il travaille et souhaite voir sa situation régularisée au titre de l'admission exceptionnelle au séjour et qu'un dossier de demande de régularisation à ce titre était en cours de réalisation, M. C, qui se maintient sur le territoire français en dépit du rejet définitif de sa demande d'asile le 5 juillet 2019 et d'une précédente mesure d'éloignement prononcée à son encontre le 22 août 2019, n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. En cinquième lieu, contrairement aux allégations du requérant, le préfet du Puy-de-Dôme, qui n'était pas saisi d'une demande de titre de séjour de sa part sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'était pas tenu d'examiner d'office si ce dernier pouvait voir sa situation régularisée au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. 7. En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être exposés au point 6, et dès lors que l'obtention d'un tel titre de séjour n'est pas de droit, la circonstance avancée par le requérant selon laquelle il remplit les conditions pour être admis au séjour à titre exceptionnel, qui n'est au demeurant pas corroborée par les pièces du dossier, est sans incidence sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français en litige. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté. 8. En septième lieu, M. C soutient qu'il a noué des liens personnels en France, en s'investissant auprès de la communauté guinéenne, en y travaillant afin de s'insérer au sein de la société française. Il ne se prévaut toutefois d'aucune attache relativement intense présentant un caractère ancien et stable. Il n'allègue pas être dépourvu de toutes attaches dans son pays d'origine. Il a, à ce titre, et au contraire, indiqué aux services du préfet du Puy-de-Dôme que vivaient en Guinée son épouse et leurs deux enfants. S'il se prévaut par ailleurs de l'ancienneté de son séjour en France, il résulte de ce qui précède qu'il s'est maintenu sur le territoire français en dépit d'une première mesure d'éloignement prononcée à son encontre le 22 août 2019 par le préfet du Puy-de-Dôme. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit par suite être écarté. En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire : 9. Alors que le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire en regardant comme établi le risque qu'il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet au sens et pour l'application des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. C se borne à soutenir que, " contrairement à ce que prétend l'administration, le délai de départ volontaire supérieur à trente jours peut être accordé au requérant, eu égard à la situation personnelle de l'intéressé précitée ". Un tel moyen, qui ne conteste pas utilement les motifs sur lesquels s'est fondé le préfet pour refuser d'accorder un délai de départ volontaire, ne peut qu'être écarté comme inopérant. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 10. En premier lieu, la décision attaquée, qui précise que M. C est de nationalité guinéenne et relève que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, comporte les considérations en droit et en fait qui la fondent. Elle est, par suite, suffisamment motivée. 11. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes du 2° de l'article 19 de la charte sur les droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être éloigné, expulsé ou extradé vers un État où il existe un risque sérieux qu'il soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à d'autres peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 12. Le requérant soutient qu'il a fait valoir devant " les enquêteurs " qu'il craint de subir des persécutions en raison de sa participation, à partir de 2015, à de nombreuses manifestations politiques contre le régime guinéen. Il expose qu'il a été, à ce titre, identifié par les autorités guinéennes qui l'ont recherché, ce qui a justifié son départ de son pays d'origine pour rejoindre le territoire français afin de demander l'asile. Toutefois, il ne produit aucune pièce probante ni n'apporte aucune précision au soutien de ces allégations. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 13. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour./ Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 14. En premier lieu, la circonstance invoquée par M. C selon laquelle il travaille, paie des impôts et cotise depuis deux ans malgré des conditions de vie précaires, à la supposer même avérée, ne constitue pas une circonstance humanitaire justifiant que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. M. C n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 15. En second lieu, si M. C soutient que le préfet du Puy-de-Dôme a commis une erreur d'appréciation en fixant à 24 mois la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, il n'assortit pas ce moyen de précisions suffisantes permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. En ce qui concerne l'assignation à résidence : 16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale. Par suite, il n'est pas davantage fondé à soutenir que l'assignation à résidence est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français qui la fonde. 17. En second lieu, si M. C soutient que l'assignation à résidence et l'obligation de présentation quotidienne qui lui est faite sont disproportionnées, il ne produit aucun élément relatif à sa situation personnelle permettant de corroborer ses allégations. Le moyen doit par suite être écarté. 18. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées. Les conclusions aux fins d'annulation de ces décisions doivent par suite être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Puy-de-Dôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2024. Le magistrat désigné, L. PANIGHEL La greffière, I. SUDRE La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2402631
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Chronologie de l'affaire
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TA638 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 8 novembre 2024
Référence
DTA_2402631_20241108
Données disponibles
- Texte intégral