TA956ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 6ème Chambre — 7 février 2025
- ECLI
- DTA_2402631_20250207
- Date
- 7 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 février 2024, M. A D, représenté par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 février 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant du moyen commun à l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un vice d'incompétence ; S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un vice de forme tiré d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit tirée de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit tirée de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle ; S'agissant de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'un vice de forme tiré d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ausseil, - et les observations de Me Sangue, représentant M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. A D est un ressortissant marocain, né le 19 mai 1982 à Ahfir (Maroc). Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 6 février 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. M. D demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun dirigé contre les décisions attaquées : 2. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été signé par M. E C, adjoint au chef du bureau du séjour des étrangers de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui bénéficiait, en vertu d'un arrêté n°2023-078 du 4 décembre 2023, régulièrement publié le 19 décembre 2023 au recueil des actes administratifs, d'une délégation du préfet à l'effet de signer toutes décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français avec ou sans délai, fixant le pays d'éloignement et portant interdiction de retour sur le territoire français, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme B, directrice des migrations et de l'intégration. Il n'est pas établi que cette dernière n'était ni absente, ni empêchée à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige manque en fait et ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour : 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui () restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. La décision contestée vise les textes dont le préfet du Val-d'Oise a entendu faire l'application, notamment les dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet y a également précisé les éléments de fait sur lesquels il s'est fondé pour prendre sa décision. La décision mentionne les conditions d'entrée et de séjour sur le territoire français de M. D, les éléments recueillis sur sa vie privée et familiale en France et dans son pays d'origine. En conséquence, la décision de refus contestée, qui n'avait pas à reprendre l'intégralité des éléments de la situation personnelle de M. D, est suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ;/ 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état-civil français ". En vertu de l'article L. 423-2 du même code : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". L'article L. 312-2 de ce code dispose : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an () ". Aux termes de l'article L. 312-3 dudit code : " Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à un étranger marié avec un ressortissant français est non seulement subordonnée aux conditions énoncées par l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais également à la justification d'une entrée régulière sur le territoire français. 6. Pour refuser à M. D de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français sur le fondement des dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur le fait, non contesté par le requérant, qu'il n'est pas entré régulièrement sur le territoire national. Il résulte de ces éléments qu'en fondant sa décision de refus de séjour sur l'absence de justification de l'entrée régulière de M. D sur le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas méconnu les dispositions précitées des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 8. Si M. D fait valoir qu'il vit en France depuis de nombreuses années, qu'il est francophone et qu'il est marié à une ressortissante française, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. D en France, dont la date d'entrée en France n'est pas certaine, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Pour ces mêmes motifs, l'arrêté n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne les moyens concernant l'interdiction de retour sur le territoire français : 9. Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". Aux termes de l'article L. 613-2 du même code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". 10. Si la décision en litige est motivée notamment par la durée de présence sur le territoire français du requérant, elle ne mentionne pas la nature et l'ancienneté des liens avec la France. La motivation de cette décision n'atteste pas la prise en compte par le préfet des Hauts-de-Seine de l'ensemble des critères prévus par la loi et, par suite, le moyen tiré de ce que la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'un défaut de motivation doit être accueilli. 11. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués contre cette décision, que l'interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. D est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 6 février 2024 en tant seulement qu'il prononce une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'une année. Il n'est en revanche pas fondé à demander l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 13. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". 14. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, qu'il soit enjoint au préfet du Val d'Oise de procéder, dans un délai de deux mois, à l'effacement du signalement de M. D aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 15. L'exécution du présent jugement n'impliquant aucune autre mesure d'exécution, les autres conclusions à fin d'injonction présentées par M. D doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 16. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : la décision d'interdiction de retour sur le territoire français du 6 février 2024 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val d'Oise de faire procéder, dans un délai de deux mois, à l'effacement du signalement de M. D aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 17 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Buisson, président ; Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ; M. Ausseil, conseiller ; assistés de Mme Pradeau, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2025. Le rapporteur, signé M. Ausseil Le président, signé L. Buisson La greffière, signé A. Pradeau La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 février 2025
Référence
DTA_2402631_20250207
Données disponibles
- Texte intégral