TA801ère Chambre1ère Chambre
TA80 · 1ère Chambre — 17 février 2026
- ECLI
- DTA_2402631_20260217
- Date
- 17 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2024, M. A... B..., représenté par Me Porcher, demande au tribunal :
d’annuler la décision implicite par laquelle l’Agence de services et de paiement (ASP) a rejeté sa demande d’aide « Métropole roule propre ! », ensemble la décision du 21 mars 2024 portant rejet de son recours gracieux ;
d’annuler le règlement d’attribution de la subvention de la métropole du Grand Paris pour l’acquisition d’un véhicule propre approuvé par le conseil métropolitain du 7 mars 2023 ;
d’enjoindre à l’ASP de réexaminer son dossier et, en tout état de cause, d’accorder l’aide sollicitée pour un montant de 5 000 euros ;
de mettre à la charge de l’ASP la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- les décisions attaquées ne sont pas motivées ;
- l’article 1er du règlement d’attribution de la métropole du Grand Paris est illégal par voie d’exception des dispositions de l’article D. 251-13 du code de l’énergie et de l’article 2 de la charte de l’environnement, dès lors qu’il interdit le cumul des aides destinées à la reconversion des véhicules polluants ;
- les décisions attaquées sont entachées d’une erreur de droit, car il remplit les conditions d’attribution de l’aide sollicitée ;
- elles sont entachées d’une erreur de fait, dès lors qu’elles retiennent à tort qu’il souhaitait bénéficier de deux aides.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2024, l'Agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable pour tardiveté ;
- à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la charte de l’environnement ;
- le code de l’énergie ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le règlement d’attribution de la subvention de la métropole du Grand Paris pour l’acquisition d’un véhicule propre ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fumagalli, premier conseiller,
- les conclusions de M. Liénard, rapporteur public,
- et les observations Me Breton, substituant Me Porcher, représentant M. B....
Considérant ce qui suit :
M. B... a sollicité le 16 septembre 2023 le bénéfice de l’aide dite « Métropole roule propre ! ». Par une décision implicite, l’Agence de services et de paiement (APS) a rejeté sa demande. M. B... a alors formé un recours gracieux, qui a été rejeté par une décision du 21 mars 2024. Par la présente requête, M. B... demande au tribunal d’annuler les deux décisions susmentionnées et le règlement d’attribution de la métropole du Grand Paris.
Sur la légalité des décisions individuelles attaquées :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (…) ; 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir (…) ».
Ainsi qu’il sera exposé au point 5, M. B... ne remplit pas les conditions légales pour obtenir l’aide sollicitée. Par suite, la décision initiale n’avait pas à être motivée. Par ailleurs, le requérant ne peut utilement se prévaloir d’un vice propre de la décision rejetant son recours gracieux. En conséquence, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 1er du règlement d’attribution de la subvention de la métropole du Grand Paris pour l’acquisition d’un véhicule propre, adopté par le conseil de la métropole du Grand Paris le 7 mars 2023, applicable en l’espèce : « (…) Une personne physique ne peut bénéficier qu’une fois de la subvention métropolitaine en tout et pour tout à compter du 1er janvier 2023. ». Aux termes de l’article 4 du même règlement : « Le bénéficiaire s’engage à : - ne percevoir qu’une seule subvention de la métropole du Grand Paris par personne physique (…) ». Aux termes de l’article 5 du même règlement : « Condition d’attribution de cette subvention : (…) Cette demande (…) devra être accompagnée des données suivantes pour être jugée recevable : (…) - l’engagement sur l’honneur du demandeur à ne pas avoir bénéficié d’une aide de la métropole du Grand Paris – l’engagement sur l’honneur du demandeur d’avoir pris connaissance du présent règlement et d’en respecter les conditions (…) ». Aux termes de l’article 9 du même règlement : « Le présent règlement entrera en vigueur à compter de sa publication ».
Aux termes de l’article D. 251-13 du code de l’énergie, dans sa rédaction issue du décret du 30 décembre 2022 relatif aux aides à l'acquisition ou à la location de véhicules peu polluants : « Les demandes d'aides prévues aux articles D. 251-1 à D. 251-1-4, D. 251-2 et D. 251-4 à D. 251-4-3 du présent code sont formulées au plus tard dans les six mois suivant la date de facturation du véhicule ou, dans le cas d'une location, de versement du premier loyer. En cas de cumul d'une des aides instituées aux articles D. 251-1, D. 251-1-1, D. 251-1-3 et D. 251-2 du code de l'énergie avec une des aides prévues aux articles D. 251-4 à D. 251-4-2 du même code, une seule demande de versement est présentée pour les deux aides. Leur paiement est simultané. Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque la demande de versement relève de la procédure instituée par l'article D. 251-9 du présent code et si les vendeurs ou loueurs de véhicules ou les organismes financiers mentionnés au même article n'avancent que l'une ou l'autre de ces aides, deux demandes de versement distinctes peuvent être présentées. Les demandes des aides prévues aux D. 251-5 à D. 251-5-3 du présent code sont formulées au plus tard dans les six mois suivant la facturation de l'installation du dispositif de conversion électrique. ».
M. B... soutient que les dispositions de l’article 1er du règlement susvisé sont illégales par voie d’exception, dès lors qu’elles méconnaissent les dispositions du code de l’énergie citées au point précédent. Toutefois, ces dernières ne régissent pas l’attribution de l’aide de la métropole du Grand Paris, de sorte que le moyen soulevé en ce sens ne peut qu’être écarté comme inopérant.
En troisième lieu, aux termes de l’article 2 de la Charte de l’environnement : « Toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l'amélioration de l'environnement ».
La seule circonstance que le règlement susvisé ait limité l’attribution de l’aide « Métropole roule propre ! » à une subvention par personne physique ne traduit en rien une méconnaissance des dispositions de l’article 2 de la charte de l’environnement. Le moyen tiré de l’exception d’illégalité doit donc être écarté.
En quatrième et dernier lieu, pour refuser l’aide sollicitée par M. B..., l’ASP a relevé que ce dernier avait bénéficié une première fois de celle-ci et qu’elle ne pouvait donc lui être versée une seconde fois. Il est constant qu’en 2022, M. B... a perçu l’aide « Métropole roule propre ! » pour un montant de 6 000 euros, majoré de 1 000 euros au titre de la zone à faible émission. Le requérant soutient, à cet égard, que le règlement métropolitain interdit une deuxième attribution de l’aide à la même personne physique mais seulement à compter du 1er janvier 2023, de sorte que le motif précité ne pourrait lui être opposé. Toutefois, l’article 5 du règlement susvisé, relatif aux conditions d’attribution, interdit expressément de verser une seconde fois la subvention à la même personne physique. Cette condition reste inchangée par rapport à celle déjà prévue par le précédent règlement approuvé le 28 juin 2021, produit en défense. Quant à l’article 1er, qui porte sur les seuls attributaires de la subvention et qui fait référence à la date du 1er janvier 2023, il doit être lu au regard de la seule mise en œuvre du décret n° 2022-1761 du 30 décembre 2022, visé par le règlement de la métropole du Grand Paris et entré en vigueur à compter de cette date. Ainsi, le règlement métropolitain ne crée pas, à partir du 1er janvier 2023, un droit à bénéficier de l’aide une seconde fois. Aussi regrettable que soit la rédaction de ce texte, elle fait donc obstacle au versement de l’aide sollicitée par M. B.... Au surplus, en complétant le formulaire de demande d’aide « Bonus écologique et prime à la conversion » le 16 septembre 2023, le requérant a attesté « sur l’honneur ne pas avoir déjà bénéficié d’une aide dite « Prime à la conversion » depuis le 1er janvier 2019. Ainsi, à la date de la décision implicite, laquelle est postérieure à l’entrée en vigueur des dispositions du règlement d’attribution de la métropole du Grand Paris, M. B... avait déjà obtenu l’aide en cause et l’ASP pouvait donc légalement prendre en compte le premier versement de 2022 pour refuser celui demandé en 2023. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur de fait doivent être écartés.
Sur la légalité du règlement d’attribution de la subvention de la Métropole du Grand Paris pour l’acquisition d’un véhicule propre :
Compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 9, le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation du règlement susvisé, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de conclusions présentées en ce sens.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et à l'Agence de services et de paiement.
Délibéré après l'audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lebdiri, président,
Mme Cousin, premier conseiller,
M. Fumagalli, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
Le président,
signé
S. Lebdiri
Le rapporteur,
signé
E. Fumagalli
La greffière,
signé
L. Touïl
La République mande et ordonne aux ministres de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire et du travail et des solidarités en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 17 février 2026
Référence
DTA_2402631_20260217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel