TA695ème chambre5ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 5ème chambre — 17 juin 2024
- ECLI
- DTA_2402633_20240617
- Date
- 17 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 18 mars 2024, la présidente du tribunal a, sur la demande de M. A B, décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, tendant à ce que soit assurée l'exécution du jugement du tribunal administratif n° 2103444 du 7 juin 2022. Par cette demande, enregistrée le 26 mai 2023, et un mémoire, enregistré le 10 avril 2024, M. A B, représenté par la Selarl BS2A Bescou et Sabatier avocats associés (Me Sabatier), demande au tribunal : 1°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la préfète du Rhône n'a pas exécuté le jugement du 7 juin 2022. La procédure a été communiquée à la préfète du Rhône qui n'a pas produit d'observations. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le jugement du tribunal administratif de Lyon n° 2103444 du 7 juin 2022. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, présidente. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ". Aux termes de l'article L. 911-4 du même code : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / () Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ". 2. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le jugement faisant l'objet de la demande d'exécution prescrit déjà les mesures qu'il implique nécessairement en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, il appartient, le cas échéant, au tribunal administratif, saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 du même code, d'en édicter de nouvelles en se plaçant à la date de sa décision, sans toutefois pouvoir remettre en cause celles qui ont précédemment été prescrites, ni méconnaître l'autorité qui s'attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution lui est demandée. 3. Par un jugement n° 2103444 du 7 juin 2022, le tribunal a annulé la décision implicite du préfet du Rhône rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. B et a enjoint au préfet du Rhône de réexaminer la situation de M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. La préfète du Rhône n'a, à la date du présent jugement, pas pris les mesures propres à assurer l'exécution du jugement du 7 juin 2022. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer à l'encontre de la préfète du Rhône, à défaut de justifier de cette exécution dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, une astreinte de 100 euros par jour jusqu'à la date à laquelle le jugement du 7 juin 2022 aura reçu exécution. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de la préfète du Rhône si elle ne justifie pas avoir, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, exécuté le jugement du tribunal du 7 juin 2022. Le taux de cette astreinte est fixé à 100 euros par jour à compter de l'expiration de ce délai. Article 2 : La préfète du Rhône communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement du 7 juin 2022. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 28 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Vaccaro-Planchet, présidente, Mme Soubié, première conseillère, Mme Boulay, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2024. La présidente-rapporteure, V. Vaccaro-PlanchetL'assesseure la plus ancienne, A.-S. Soubié La greffière, C. Touja La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA6917 juin 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 juin 2024
Référence
DTA_2402633_20240617