TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA13 · Reconduite à la frontière — 18 avril 2024
- ECLI
- DTA_2402634_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 mars et 11 avril 2024, M. A B, représenté par Me Zerrouki, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 mars 2024 par lequel la préfète l'Ain l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'examiner à nouveau sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour et de procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'un défaut d'examen complet de sa situation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et est disproportionnée. Par un mémoire en défense enregistré le 5 avril 2024, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Arniaud pour statuer sur les litiges concernant les décisions relatives à l'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Arniaud, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2024. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né en 1987, est entré en France, selon ses déclarations, le 12 septembre 2019 sous couvert d'un visa de long séjour. Par un arrêté du 11 mars 2024, dont le requérant demande l'annulation, la préfète l'Ain l'a obligé à quitter le territoire français sans un délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. M. B est entré régulièrement sur le territoire français le 12 septembre 2019, muni d'un visa de long séjour valable du 5 juillet 2019 au 5 juillet 2020, et y réside depuis, soit depuis quatre ans et six mois à la date de la décision attaquée. Il disposait d'une autorisation de travail délivrée le 15 avril 2019 par les autorités françaises pour exercer un emploi auprès de la société EGB, en tant que tailleur de pierre. Il transmet ses fiches de paies du mois d'octobre 2019 au mois de juillet 2020 ainsi qu'un courrier de son avocat du 16 mars 2021 adressé à son employeur et sollicitant le paiement des salaires de certains mois, notamment d'août 2020 à février 2021. Ce courrier sollicitait également que le formulaire destiné au renouvellement de son titre de séjour soit rempli. Par ailleurs, il transmet quatre bulletins de salaire émanant d'une autre société pour les mois de juillet à décembre 2021, huit bulletins de salaire pour les années 2022 et 2023. Enfin, M. B a signé un contrat à durée indéterminée à temps complet le 29 janvier 2024 avec une nouvelle entreprise, dans le même domaine d'activité et qu'il a effectivement débuté cet emploi pour lequel il a reçu les fiches de paie des mois de janvier et février 2024. Il ressort également des pièces du dossier qu'il a suivi une formation linguistique de 400 heures, quatre jours de formation civique dans le cadre du contrat d'intégration républicaine et est hébergé sur la commune d'Aix-en-Provence. Enfin, il est constant que l'intéressé ne présente pas de menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, compte tenu de son entrée régulière sur le territoire français muni d'une autorisation de travail et d'un visa de long séjour, de ses conditions de travail et de son contrat à durée indéterminée signé en janvier 2024 qui s'inscrit dans le parcours professionnel poursuivit par l'intéressé depuis son entrée en France il y a cinq ans, la préfète de l'Ain a commis une erreur manifeste d'appréciation en prenant la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision portant refus de délai de départ volontaire, la décision fixant le pays de destination et celle portant interdiction de retour sur le territoire français. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. D'une part, l'annulation de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français implique nécessairement l'effacement sans délai du signalement de M. B aux fins de non admission dans le système d'information Schengen résultant de cette décision. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à la préfète de l'Ain, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à cet effacement dès la notification du présent jugement. 7. D'autre part, il y a lieu, eu égard au motif d'annulation retenu et par application des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans l'attente et sans délai, une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige : 8. M. B bénéficie de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Zerouki, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle. Dans le cas où la demande d'aide juridictionnelle serait rejetée, cette somme sera versée au requérant. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté de la préfète de l'Ain du 11 mars 2024 est annulé. Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l'Ain, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder à l'effacement sans délai du signalement de M. B aux fins de non admission dans le système d'information Schengen résultant de la décision du 11 mars 2024. Article 4 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans l'attente et sans délai, une autorisation provisoire de séjour. Article 5 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Zerouki, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Dans le cas où la demande d'aide juridictionnelle serait rejetée, cette somme sera versée au requérant. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Zerouki, à la préfète de l'Ain et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024. La magistrate désignée, Signé C. ARNIAUDLe greffier, Signé R. MACHADO La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 avril 2024
Référence
DTA_2402634_20240418
Données disponibles
- Texte intégral