TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 10 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402634_20240510
- Date
- 10 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires enregistrés les 28 mars 2024, 2 et 3 mai 2014 M. C D, représenté par Me Ralitera, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 26 mars 2024 par lequel la préfète de l'Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, de lui accorder un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour mention " salarié " et de lui délivrer un titre de séjour à tout le moins un récépissé l'autorisant à travailler dans le délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente à défaut de production d'une délégation de signature régulière ;
- elle est insuffisamment motivée en ce que sa vie privée et familiale n'a pas été prise en compte et sa situation n'a pas été sérieusement examinée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car il a sollicité en 2022 le renouvellement de son titre de séjour mais n'a jamais eu de suite ; il a introduit une nouvelle demande de rendez-vous auprès de la préfecture de l'Essonne mais n'a rien obtenu en raison d'anomalies au sein de la préfecture ;
- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ;
- il ne présente pas de menace pour l'ordre public ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente à défaut de production d'une délégation de signature régulière ;
- elle est insuffisamment motivée en ce que sa vie privée et familiale n'a pas été prise en compte et sa situation n'a pas été sérieusement examinée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 mai 2024, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens opposés par M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 mai 2024 qui s'est tenue en présence de Mme Amegee, greffière d'audience :
- le rapport de M. Fraisseix ;
- les observations de Me Ralitera, représentant M. D, non présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête et soutient qu'il n'est pas responsable des retards de l'administration dans la gestion de sa demande de titre de séjour ; en outre, il a été contraint de signer le procès-verbal de son audition et qu'il a des membres de sa famille en France ;
- la préfète de l'Ain n'étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C D, ressortissant malgache né le 6 septembre 1998, est entré en France en 2016 sous couvert d'un visa de long séjour. Il a obtenu deux titres de séjour mention " étudiant ", le dernier ayant expiré le 30 août 2022. L'intéressé, pour se maintenir sur le territoire national, alors que son titre de séjour était périmé, a fait usage d'un document administratif contrefait. Par la présente requête, M. D demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 26 mars 2024 par lequel la préfète de l'Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à toutes les décisions :
2. L'arrêté en litige a été signée par M. B A, chef du bureau de l'éloignement et du contentieux, qui disposait d'une délégation de signature à cet effet par arrêté de la préfète de l'Ain du 31 janvier 2022, publié le lendemain au recueil des actes administratifs. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, la décision en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. D, dont les éléments sur lesquels la préfète de l'Ain s'est fondée pour l'obliger à quitter le territoire français. Dès lors, cette décision comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. En outre, contrairement à ce que soutient M. D, la préfète de l'Ain n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments de fait à raison desquels elle a estimé que sa décision ne méconnaissait pas les textes qu'elle a visés. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation ne peut qu'être écarté. Pour les mêmes motifs, il y a également lieu d'écarter le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de la situation personnelle du requérant dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l'Ain n'aurait pas procédé à un examen de sa situation.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que lorsque M. D a déposé une demande de titre de séjour, était mentionné sur le site de la préfecture que son titre était " inexistant " et que sa demande de rendez-vous a été bloquée, aucune anomalie de la préfecture n'étant clairement établie par l'intéressé, pas davantage ses diligences effectuées auprès de l'administration au-delà du 11 mars 2022 alors même que l'intéressé a reconnu lors de son audition du 26 mars 2024 avoir utilisé un faux visa. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. M. D, célibataire sans enfant en charge en France, n'établit aucune attache familiale sur le territoire national. En outre, si l'intéressé a disposé de titres de séjour portant la mention " étudiant ", il ressort des pièces du dossier que le dernier de ces titres a expiré le 30 août 2022 et que pour se maintenir sur le territoire national, le requérant a fait usage d'un document administratif contrefait. Si l'intéressé soutient avoir sollicité le renouvellement de son titre de séjour en 2022, il ne l'établit toutefois par aucune pièce versée aux débats. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, la préfète de l'Ain n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale en l'obligeant à quitter le territoire français et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. D.
7. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en litige serait fondée sur la menace que le requérant présente pour l'ordre public mais sur la circonstance qu'il se maintient en France alors que son titre de séjour a expiré et sans en avoir demandé le renouvellement, et qu'il entre ainsi dans le champ d'application des dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
9. En premier lieu, la décision prononçant à l'encontre de M. D une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, qui vise les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne que l'intéressé a fait usage d'un faux document administratif pour se maintenir sur le territoire national et ne justifie d'aucune attache sur le territoire national. Ainsi, cette décision, dont les motifs attestent de la prise en compte par l'autorité préfectorale, au vu de la situation de l'intéressé, des quatre critères énoncés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est suffisamment motivée.
10. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Et aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
11. D'une part, il ressort des termes de la décision contestée que M. D a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qui n'était assortie d'aucun délai de départ volontaire. Les circonstances dont le requérant fait état ne présentent aucun caractère humanitaire et ne font ainsi pas obstacle au prononcé d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, c'est à bon droit que la préfète de l'Ain a décidé d'assortir l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. D d'une telle interdiction. D'autre part, eu égard aux circonstances indiquées aux points 6 et 7 du présent jugement et dont il résulte que M. D ne peut se prévaloir d'attaches privée ou familiale d'une intensité particulière en France en dépit de l'absence de toute précédente mesure d'éloignement et de menace pour l'ordre public, et a fait usage d'un document administratif contrefait, la préfète de l'Ain en fixant à deux années la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français infligée au requérant, n'a méconnu ni le droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale, ni les dispositions précitées de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et n'a pas d'avantage entaché cette décision d'une erreur d'appréciation au regard de ces dispositions.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées.
13. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et à la préfète de l'Ain.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2024.
Le magistrat désigné,
signé
P. Fraisseix
La greffière,
signé
E. Amegee
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Date
- 10 mai 2024
Référence
DTA_2402634_20240510
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel