TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 4 juin 2024
- ECLI
- DTA_2402634_20240604
- Date
- 4 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 mai 2024, M. C A demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Morbihan a refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer une nouvelle carte de séjour pluriannuelle ou, à tout le moins, un nouveau récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Il soutient que : - l'urgence est présumée s'agissant d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour ; - sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse : - la décision n'est pas motivée en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle a été prise à la suite d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour alors qu'il remplit les conditions de délivrance de la carte de séjour mentionnée à l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les articles L. 423-23 et L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à son parcours et à sa situation personnelle et professionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2024, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable : il est territorialement incompétent pour délivrer un titre de séjour à M. A, qui vit et travaille dans les Hauts-de-Seine ; - M. A a lui-même saisi la préfecture des Hauts-de-Seine qui s'est déclarée compétente pour traiter sa demande ; - le tribunal administratif de Rennes n'est pas territorialement compétent pour traiter de la demande de M. A ; - la condition d'urgence n'est pas satisfaite : M. A a introduit sa demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 29 juillet 2023, uniquement le 18 juillet 2023, soit plus de 60 jours après la période du cent-vingtième au soixantième jour qui précède l'échéance du titre imposé par l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et il a effectué sa demande de transfert de dossier tardivement sans pour autant effectuer la déclaration de changement de résidence habituelle ; - sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse : étant incompétent pour statuer sur la délivrance ou le refus d'un titre de séjour, il n'avait pas à faire une analyse de la situation de M. A, ni à convoquer la commission du titre de séjour puisque ce dernier demandait le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non celui d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de résident. Vu : - la requête au fond n° 2402633 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté du 4 mai 2022 fixant la liste des pièces justificatives exigées pour la délivrance, hors Nouvelle-Calédonie, des titres de séjour prévus par le livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 mai 2024 : - le rapport de Mme Plumerault, - les observations de M. A, accompagné de M. B. Le préfet du Morbihan n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Par ordonnance du 31 mai 2024, l'instruction a été différée au 3 juin 2024 à 16 heures. Par un mémoire, enregistré le 31 mai 2024, le préfet du Morbihan conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens. Il fait en outre valoir que M. A est à l'origine de la situation d'urgence qu'il invoque car il n'a pas complété sa demande de renouvellement de titre de séjour auprès de la sous-préfecture d'Anthony où il s'est rendu le 12 avril 2024, par les documents qui lui ont été demandés pour prouver son identité. Par un mémoire, enregistré le 2 juin 2024, M. A conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens. Il soutient en outre que : - il a introduit sa demande de renouvellement dans le délai de deux mois précédant l'expiration du titre dont il était titulaire prévu par l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, à supposer qu'il ne soit pas compétent pour instruire cette demande, il appartenait au préfet du Morbihan de transmettre son dossier à l'autorité compétente en application des dispositions de l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - ayant été contraint de fuir son pays dans un contexte dramatique en 2015, il n'est en possession ni d'un passeport, ni d'une carte consulaire, ni d'une carte d'identité et n'a pas la possibilité de compléter sa demande de renouvellement ; - une carte de séjour temporaire, puis une carte de séjour pluriannuelle lui ont été délivrées sans jamais mettre en doute son identité ni sa nationalité et ses deux frères bénéficient de titres de séjour. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant irakien né le 23 juin 1996, est entré irrégulièrement en France le 10 avril 2015. Il a déposé, le 2 juillet 2015, une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui a été rejetée par décision du 7 juin 2016, confirmée par décision de la Cour nationale du droit d'asile du 20 février 2017. Il a sollicité une régularisation à titre exceptionnel qui a été acceptée et s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire valable du 31 juillet 2020 au 30 juillet 2021. Une carte de séjour pluriannuelle valable du 31 juillet 2021 au 29 juillet 2023 lui a ensuite été délivrée. M. A a demandé, le 18 juillet 2023, auprès des services de la préfecture du Morbihan, le renouvellement de son titre de séjour. Il demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Morbihan a refusé de faire droit à sa demande, née au terme d'un délai de quatre mois par application des dispositions de l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ". En ce qui concerne l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Eu égard aux conséquences du refus de renouveler un titre de séjour sur la situation de l'intéressé, le juge des référés doit en principe regarder la condition d'urgence comme remplie lorsqu'il est saisi d'une demande de suspension d'une telle décision. Par ailleurs, le fait que M. A n'aurait pas informé les services de la préfecture de son déménagement en région parisienne n'est pas au nombre des circonstances particulières de nature à faire échec à cette présomption. La condition d'urgence doit dès lors être regardée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision : 5. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 431-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve de l'exception prévue à l'article R. 426-3, le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police ". Aux termes de l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l'administration compétente et en avise l'intéressé ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au préfet, saisi d'une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour, d'apprécier si cette demande relève de sa compétence territoriale à la date à laquelle il statue. Dans le cas où il considère qu'elle n'en relève pas, il lui incombe, conformément aux dispositions de l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration, de la transmettre au préfet qu'il estime territorialement compétent pour se prononcer sur le droit au séjour de l'intéressé. 6. En l'espèce, il n'est pas sérieusement contesté que M. A était domicilié en région parisienne, dans les Hauts-de-Seine, lorsqu'il a déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour auprès des services de la préfecture du Morbihan et que ceux-ci lui ont délivré un récépissé valable jusqu'au 29 janvier 2024 et l'ont invité à se rapprocher des services de la préfecture de son domicile pour effectuer les démarches nécessaires. Il est constant que M. A s'est présenté à la sous-préfecture d'Anthony le 12 avril 2024, pour y déposer sa demande. Si le préfet du Morbihan, qui n'était pas compétent pour instruire cette demande de renouvellement de titre de séjour compte tenu du lieu de résidence de l'intéressé, s'est abstenu de la transmettre au préfet qu'il estimait territorialement compétent, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration, cette circonstance est toutefois sans incidence sur la légalité de la décision implicite de rejet de la demande de M. A. Toutefois, dès lors que le préfet du Morbihan n'était pas compétent pour statuer sur la demande de titre de séjour de M. A, il ne pouvait se prononcer sur son bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision est entachée d'incompétence est propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à sa légalité. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conditions d'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies. Il y a lieu, par suite, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Morbihan a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. La suspension prononcée implique seulement mais nécessairement que le préfet des Hauts-de-Seine, dont il résulte de l'instruction que le dossier lui a désormais été transféré, procède à l'instruction de la demande de M. A, laquelle a d'ores-et-déjà été enregistrée par le préfet du Morbihan, réexamine la situation de l'intéressé, dans un délai qu'il y a lieu de fixer à un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et lui délivre, dans un délai de huit jours à compter de cette même notification, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente de ce réexamen. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Morbihan a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de cette même notification, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente de ce réexamen. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie de la présente ordonnance sera adressée au préfet du Morbihan et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Rennes, le 4 juin 2024. Le juge des référés, signé F. Plumerault La greffière, signé P. Lecompte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 4 juin 2024
Référence
DTA_2402634_20240604
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel