TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 13 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2402634_20241113
- Date
- 13 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 8 juillet 2024, M. A B demande au juge des référés de condamner l'Etat (ministre de la justice), sur le fondement de l'article R.541-1 du code de justice administrative, à lui payer une provision correspondant au montant de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) qu'il estime lui être due depuis le 1er septembre 2022 à raison des fonctions qu'il exerce, en qualité de responsable d'unité éducative au centre éducatif fermé de Nîmes ; il demande également que lui soit attribuée cette NBI pour le reste de sa carrière sur ce poste. Il soutient que : - eu égard aux fonctions qui sont les siennes, au contact de publics majoritairement issus de " quartiers prioritaires de la politique de la ville ", il est en droit de prétendre une NBI de 20 points d'indice ; - malgré ses demandes et celles de ses collègues, l'administration ne lui a pas accordé cette NBI alors que d'autres agents, travaillant dans des centres ouverts, y ont droit. Le ministre de la justice, mis en demeure de produire une défense dans un délai d'un mois par courrier du 7 octobre 2010, n'a produit aucun mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la décision du 1er septembre 2024 par laquelle le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Alfonsi, président honoraire, pour exercer les fonctions de juge des référés. Vu : - la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ; - le décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, titulaire du grade de cadre éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse exerçant les fonctions de responsable d'unité éducative au centre éducatif fermé de Nîmes, depuis le 1er septembre 2022, demande au juge des référés de condamner l'Etat (ministre de la justice) à lui payer une indemnité provisionnelle correspondant au montant de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) de 20 points d'indice mensuels à laquelle il estime avoir droit depuis son affectation au centre éducatif fermé de Nîmes. 2. Aux termes de l'article R.541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable () ". 3. Aux termes de l'article 1er du décret n° 2001-1061 du 4 novembre 2001 : " Une nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du ministère de la justice exerçant, dans le cadre de la politique de la ville, une des fonctions figurant en annexe au présent décret. ". 4. En premier lieu, alors même que le public auquel il est confronté serait majoritairement issu des quartiers prioritaires de la politique de la ville, M. B, qui exerce ses fonctions en centre éducatif fermé, n'est pas fondé à soutenir qu'il est en droit de prétendre à la NBI prévue par les dispositions rappelées ci-dessus du décret du 4 novembre 2001 qui, en vertu de l'annexe à ce décret, est exclusivement réservée aux agents de catégorie A, B ou C de la protection judiciaire de la jeunesse exerçant : " 1. En centre de placement immédiat, en centre éducatif renforcé ou en foyer accueillant principalement des jeunes issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville ; // 2. En centre d'action éducative situé dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ;// 3. Intervenant dans le ressort territorial d'un contrat local de sécurité // 4. Fonctions de délégué de l'Etat dans les quartiers, nommé par le préfet ". 5. En second lieu, comme il vient d'être dit, le bénéfice de la NBI est exclusivement réservé aux agents exerçant les fonctions limitativement énumérées par les dispositions rappelées ci-dessus de l'annexe au décret du 4 novembre 2001. Il suit de là que la circonstance, à la supposer établie, que d'autres agents de la protection judiciaire de la jeunesse placés dans la même situation que M. B percevraient la NBI, de manière nécessairement illégale, n'est pas de nature à lui ouvrir droit au bénéfice d'un tel complément de rémunération. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. ORDONNE Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la justice. Fait à Nîmes, le 13 novembre 2024. Le juge des référés, J.-F. ALFONSI La République mande au préfet du Gard en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 13 novembre 2024
Référence
DTA_2402634_20241113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA