TA834ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA83 · 4ème chambre — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2402635_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 août et 8 octobre 2024, M. E A, représenté par Me Dhib, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 juillet 2024 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé une interdiction de retour d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " travail " ou subsidiairement de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant cet examen, dans un délai respectif d'un mois ou de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de titre de séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle n'est pas motivée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont il remplit les conditions ; - elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est privée de base légale par voie d'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour. Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2024, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 ; - le décret n° 2024-87 du 7 février 2024 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 octobre 2024 : - le rapport de M. Cros ; - et les observations de Me Pacarin pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant gambien se disant né le 1er janvier 2006, est entré irrégulièrement en France en 2022. Il a été confié par l'autorité judiciaire au service de l'aide sociale à l'enfance (ASE) du département du Var du 21 mars 2022 au 1er janvier 2024, date de sa prétendue majorité. Cette prise en charge s'est poursuivie du 2 janvier au 12 juillet 2024 sous la forme d'un contrat d'accompagnement à l'autonomie pour majeur de moins de 21 ans, conclu avec le département du Var. Il a présenté le 24 novembre 2023 une première demande de titre de séjour tendant à la délivrance, selon les mentions non contestées de l'arrêté attaqué, d'une carte de séjour temporaire portant, à titre principal, la mention " travailleur temporaire " sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, subsidiairement, la mention " étudiant " sur le fondement de celles de l'article L. 422-1 du même code. Par un arrêté du 2 juillet 2024, le préfet du Var a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé une interdiction de retour d'une durée d'un an. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance () entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil () sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". 3. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée. 4. Par ailleurs, selon l'article R. 431-10 du même code : " L'étranger qui demande la délivrance () d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / () La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents () ". Aux termes de l'article L. 811-2 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du code civil ". Selon ce dernier article : " Tout acte de l'état civil () des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ". 5. La délivrance à un étranger d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est subordonnée au respect par l'étranger des conditions qu'il prévoit, en particulier concernant l'âge de l'intéressé, que l'administration vérifie au vu notamment des documents d'état civil produits par celui-ci. A cet égard, la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents. 6. Enfin, aux termes du II de l'article 16 de la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, dans sa version en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " Sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France doit être légalisé pour y produire effet. / La légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. / () Un décret en Conseil d'Etat, pris après consultation de l'Assemblée des Français de l'étranger ou, dans l'intervalle des sessions, de son bureau, précise les actes publics concernés par le présent II et définit les modalités de la légalisation ". Aux termes de l'article 1er du décret du 7 février 2024 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " Sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France ou devant un ambassadeur ou chef de poste consulaire français doit être légalisé pour y produire effet. / La légalisation est la formalité par laquelle sont attestées la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. Elle donne lieu à l'apposition d'un cachet dont les caractéristiques sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de la justice et des affaires étrangères () ". Selon l'article 2 de ce décret : " Sont considérés comme des actes publics au sens de l'article 1er : / 1° Les actes émanant des juridictions administratives ou judiciaires, des ministères publics institués auprès de ces dernières et de leurs greffes ; / () 3° Les actes de l'état civil établis par les officiers de l'état civil () ". 7. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'est produit devant l'administration un acte d'état civil émanant d'une autorité étrangère qui a fait l'objet d'une légalisation, sont en principe attestées la véracité de la signature apposée sur cet acte, la qualité de celui qui l'a dressé et l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. En cas de doute sur la véracité de la signature, sur l'identité du timbre ou sur la qualité du signataire de la légalisation, il appartient à l'autorité administrative de procéder, sous le contrôle du juge, à toutes vérifications utiles pour s'assurer de la réalité et de l'authenticité de la légalisation. 8. En outre, la légalisation se bornant à attester de la régularité formelle d'un acte, la force probante de celui-ci peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. Par suite, en cas de contestation de la valeur probante d'un acte d'état civil légalisé établi à l'étranger, il revient au juge administratif de former sa conviction en se fondant sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. 9. A la condition que l'acte d'état civil étranger soumis à l'obligation de légalisation et produit à titre de preuve devant l'autorité administrative ou devant le juge présente des garanties suffisantes d'authenticité, l'absence ou l'irrégularité de sa légalisation ne fait pas obstacle à ce que puissent être prises en considération les énonciations qu'il contient. En particulier, lorsqu'elle est saisie d'une demande d'admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative d'y répondre, sous le contrôle du juge, au vu de tous les éléments disponibles, dont les évaluations des services départementaux et les mesures d'assistance éducative prononcées, le cas échéant, par le juge judiciaire, sans exclure, au motif qu'ils ne seraient pas légalisés dans les formes requises, les actes d'état civil étrangers justifiant de l'identité et de l'âge du demandeur. 10. Par l'arrêté attaqué, le préfet du Var a refusé la délivrance à M. A d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au seul motif qu'il ne remplissait pas la condition d'âge posée par ces dispositions, au regard d'un avis défavorable rendu par le service de la police aux frontières (PAF) au terme d'un rapport simplifié d'analyse documentaire du 2 février 2023. La pièce analysée par ce rapport, et jointe à celui-ci, est un acte de naissance établi par les autorités gambiennes, extrait du registre d'état civil le 18 mars 2022 et signé par un agent du ministère des affaires étrangères de Gambie le 28 mars suivant. Contrairement à ce que retient le rapport de la PAF, cet acte de naissance ne concerne pas " Ousmane C " mais E, fils de M. D C et de Mme B A. Dans la rubrique " famille proche du demandeur " de sa demande de titre de séjour, le requérant a déclaré qu'il ne possède aucune information sur son père qui est décédé et qu'en revanche, sa mère Mme B A réside toujours en Gambie. Cette circonstance non contestée en défense est de nature à expliquer que le requérant ait pris le nom de sa mère, à savoir A, et non celui de son père qu'il n'a pas connu, pour se présenter ainsi comme M. E A. Par conséquent, l'acte de naissance analysé par la PAF et versé au dossier concerne bien le requérant. Cet acte mentionne comme date et lieu de naissance le 1er janvier 2006 à Brikamanding. Le rapport de la PAF, dont certaines mentions sont illisibles, émet un avis défavorable sur ce document au motif, d'une part, qu'il est rédigé en langue anglaise sans être accompagné d'une traduction en français effectuée par un interprète assermenté près d'une cour d'appel. Toutefois, la circonstance que l'acte de naissance n'est pas traduit en français ne suffit pas à lui ôter sa valeur probante, alors d'ailleurs que ni la PAF ni le préfet du Var ne précisent quelles dispositions législatives ou réglementaires auraient exigé une telle traduction. D'autre part, le rapport de la PAF indique que ce document aurait dû être légalisé. Toutefois, ainsi qu'il a été dit, l'absence de légalisation n'a pas, par elle-même, pour effet d'exclure l'authenticité des actes d'état civil établis à l'étranger. Ainsi, aucun des deux arguments du rapport de la PAF ne permet de remettre en cause la valeur probante de l'acte de naissance produit par M. A. Par suite, à défaut de preuve contraire apportée par l'administration, cet acte est présumé faire foi, conformément aux dispositions précitées de l'article 47 du code civil. Par ailleurs, le requérant produit son passeport délivré le 11 janvier 2024 par les autorités gambiennes, dont l'authenticité n'est pas contestée et qui confirme sa date et son lieu de naissance, c'est-à-dire le 1er janvier 2006 à Brikamanding. Au surplus, l'ordonnance de placement en assistance éducative rendue le 8 mars 2023 par le juge des enfants du tribunal judiciaire de Toulon retient également que M. A était mineur à cette date, et l'attestation rédigée par la coordonnatrice de parcours social et juridique du dispositif d'insertion sociale (DIS) du Var de la Croix-Rouge Française, ayant suivi le requérant pendant sa prise en charge par l'ASE entre le 20 décembre 2023 et le 12 juillet 2024, indique que l'intéressé " n'a jamais donné de raison de douter de son âge ". Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, M. A doit être regardé, en l'état du dossier, comme établissant qu'il est né le 1er janvier 2006. Par conséquent, il était âgé de seize à dix-huit ans lorsqu'il a été confié à l'ASE le 21 mars 2022 et l'arrêté attaqué est intervenu dans l'année suivant son dix-huitième anniversaire. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que ce motif de refus de titre de séjour est erroné. 11. Par ailleurs, dans son mémoire en défense, le préfet du Var soutient que M. A ne justifie pas du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation. A supposer que le préfet entende solliciter une substitution de motifs, il n'apporte toutefois aucune précision à l'appui de ce nouveau motif, alors que le requérant justifie, depuis le 4 septembre 2023, de la préparation d'un certificat d'aptitude professionnelle " peintre applicateur de revêtements " en centre de formation d'apprentis et de son emploi comme apprenti au sein d'entreprises du secteur du bâtiment. En outre, les deux attestations produites par M. A, signées le 23 septembre 2024 par l'éducateur spécialisé du foyer où il était hébergé et par l'agent précité du DIS du Var de la Croix-Rouge Française, ainsi que la fiche de liaison établie le 27 septembre 2024 par une éducatrice spécialisée de l'association ALINEA qui l'accompagne depuis la fin de sa prise en charge par l'ASE, indiquent, de manière concordante, que l'intéressé est un jeune homme au comportement exemplaire, travailleur, investi aussi bien dans sa scolarité que professionnellement, ayant obtenu " de bonnes notes en atelier " ainsi que des " retours très positifs de ses patrons ", et dont les difficultés scolaires s'expliquent par le fait qu'il n'avait jamais été scolarisé dans son pays d'origine et qu'il ne maîtrisait pas la langue française à son entrée sur le territoire national. Dans ces conditions, le préfet n'est pas fondé à invoquer l'absence de caractère réel et sérieux du suivi de la formation. 12. Enfin, le préfet du Var ne conteste pas les autres éléments à prendre en compte pour apprécier globalement la situation de M. A, notamment l'absence de tout lien avec sa famille restée dans son pays d'origine et l'avis de la structure d'accueil sur son insertion dans la société française. 13. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que le préfet du Var a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 14. Il résulte de tout ce qui précède que la décision litigieuse portant refus de titre de séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, celles portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 15. Compte tenu de son motif, l'annulation prononcée par le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet du Var de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 16. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 2 juillet 2024 par lequel le préfet du Var a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et prononcé une interdiction de retour d'une durée d'un an, est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet du Var. Délibéré après l'audience du 14 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Bernabeu, présidente, M. Cros, premier conseiller, M. Martin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024. Le rapporteur, Signé F. CROS La présidente, Signé M. BERNABEU La greffière, Signé E. PERROUDON La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2402635_20241112
Données disponibles
- Texte intégral