TA956ème Chambre6ème Chambre
TA95 · 6ème Chambre — 26 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2402635_20241126
- Date
- 26 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 février 2024, M. A B, représenté par Me Escuillié, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai, sous la même astreinte et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Escuillié, avocate de M. B, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sa requête est recevable ; S'agissant de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux ; - l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'est pas produit à l'appui de la décision ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 novembre 2023. Par un courrier du 22 mars 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et de ce que l'instruction était susceptible d'être close à compter du 15 mai 2024. Par une ordonnance du 11 juin 2024, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat. Un mémoire en défense présenté par le préfet du Val d'Oise a été enregistré le 5 juillet 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme L'Hermine, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant malien né le 31 décembre 1961, est entré en France le 17 avril 2017, sous couvert d'un visa de court séjour, selon ses déclarations. Il a été muni de plusieurs titres de séjour dont le dernier expirait le 15 mai 2023. Le 2 juin 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 12 octobre 2023, dont M. B demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " 3. La décision de refus de délivrance du titre de séjour contestée vise les textes dont le préfet du Val-d'Oise a entendu faire l'application, notamment les dispositions des articles L. 425-9 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet y a également mentionné les éléments de fait sur lesquels il s'est fondé pour prendre sa décision. La décision précise les motifs qui ont conduit le préfet à lui refuser la délivrance d'un titre de séjour tenant à ce que si l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il peut voyager sans risque pour sa santé. Le préfet relève, en outre, que l'intéressé conserve des attaches familiales dans son pays d'origine où vivent ses deux enfants et où il a vécu jusqu'à ses cinquante-cinq ans. En conséquence, la décision de refus de titre de séjour est suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas, avant de prendre la décision contestée, procédé à un examen particulier de la situation de M. B. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () " Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () " 6. D'une part, si M. B soutient, que l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration aurait dû lui être communiqué, aucune disposition n'impose au préfet de communiquer au requérant cet avis. Si le requérant soutient qu'il lui est impossible de s'assurer de la régularité de la procédure suivie, il ne se prévaut de la méconnaissance d'aucune disposition. Le moyen doit, dès lors, être écarté. 7. D'autre part, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 8. Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Val-d'Oise s'est notamment fondé sur l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 12 septembre 2023, indiquant que si l'état de santé de M. B nécessite une prise en charge médicale, son défaut n'est pas susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Il ressort des pièces du dossier que M. B est malvoyant en raison d'une cécité bilatérale à la suite d'un glaucome agonique bilatéral sévère. Il ressort des certificats médicaux produits par le requérant et établis, postérieurement à la date de la décision litigieuse, que sa pathologie nécessite un suivi médical et une prise en charge médicamenteuse et qu'il ne peut pas vivre seul. Ces pièces ne permettent pas d'établir que l'interruption de ses traitements présenterait une probabilité élevée à court ou moyen terme de mise en jeu du pronostic vital de M. B, d'une atteinte à son intégrité physique ou d'une altération significative d'une fonction importante, et par suite, qu'elle entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé au sens de l'article L. 425-9 du code susvisé. A cet égard, la circonstance invoquée par le requérant tirée de ce qu'il ne disposerait pas d'un traitement approprié dans son pays d'origine est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant sa demande de titre de séjour, le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur d'appréciation. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. Si M. B fait valoir qu'il est en France depuis 2017, qu'il est accompagné par le centre d'hébergement et de réinsertion sociale du Val d'Oise et une assistante sociale qui relève les efforts qu'il fournit pour garder son autonomie malgré sa pathologie, il ressort toutefois des pièces du dossier, que, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment, du fait que ses enfants résident dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de cinquante-cinq ans, le préfet du Val-d'Oise, en rejetant la demande de renouvellement du titre de séjour de M. B n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, si le requérant excipe de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour pour demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il n'invoque par voie d'exception aucun autre moyen que ceux déjà développés, écartés par voie d'action. Le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit, dès lors, être écarté. 12. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10, le préfet du Val-d'Oise, en faisant obligation à M. B de quitter le territoire français, n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des frais de l'instance. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Buisson, président ; Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ; Mme L'Hermine, conseillère ; Assistés de Mme Pradeau, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024. La rapporteure, signé M. L'Hermine Le président, signé L. Buisson La greffière, signé A. Pradeau La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 26 novembre 2024
Référence
DTA_2402635_20241126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel