TA693ème chambre3ème chambre
TA69 · 3ème chambre — 13 juin 2024
- ECLI
- DTA_2402636_20240613
- Date
- 13 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 2008259 du 11 juillet 2022, le tribunal a annulé la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur la demande de titre de séjour présentée par M. A B et enjoint au préfet du Rhône de réexaminer sa demande dans le délai de deux mois, sous réserve que M. B ait préalablement confirmé sa demande au vu de sa situation. Par une ordonnance du 18 mars 2024, la présidente du tribunal a ordonné l'ouverture d'une procédure juridictionnelle d'exécution de ce jugement. La procédure a été communiquée à la préfète du Rhône qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de Mme Michel ayant été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ". 2. Aux termes de l'article L. 911-4 du même code : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / () Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ". Il résulte des dispositions que, lorsque le jugement faisant l'objet de la demande d'exécution prescrit déjà les mesures qu'il implique nécessairement en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, il appartient le cas échéant au tribunal administratif, saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 du même code, d'en édicter de nouvelles en se plaçant à la date de sa décision, sans toutefois pouvoir remettre en cause celles qui ont précédemment été prescrites ni méconnaître l'autorité qui s'attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution lui est demandée. 3. Par un jugement n° 2008259 du 11 juillet 2022 devenu définitif, le tribunal, après avoir constaté que la décision implicite de refus de titre de séjour opposée à M. B était illégale en raison de l'absence de communication de ses motifs, a enjoint au préfet du Rhône de réexaminer sa demande de titre dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous réserve que M. B ait préalablement confirmé sa demande au vu de sa situation. 4. Il ne résulte pas de l'instruction que M. B ait accompli les démarches nécessaires au réexamen de son dossier. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Rhône n'a pris aucune mesure afin de permettre l'exécution du jugement. 5. Il résulte de ce qui précède que la demande présentée par M. B sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative doit être rejetée. DÉCIDE : Article 1er : La demande d'exécution du jugement n° 2008259 du tribunal du 11 juillet 2022 est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 30 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Michel, présidente, Mme Lacroix, première conseillère, Mme Reniez, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024. La présidente rapporteure, C. MichelL'assesseure la plus ancienne, A. Lacroix La greffière, S. Hosni La République mande et ordonne à la préfète du Rhône ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 13 juin 2024
Référence
DTA_2402636_20240613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel