TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2402637_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 octobre 2024, M. C B, représenté par Me Pather, demande à la juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet du 22 juillet 2021 née du silence gardé par la préfète des Landes sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre, à titre provisoire et dans l'attente du jugement au fond, à la préfète des Landes de lui délivrer une carte de résident ou une carte de séjour pluriannuelle, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir et dans cette attente, de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans le même délai ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre, à titre provisoire et dans l'attente du jugement au fond, à la préfète des Landes de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et dans cette attente, de le munir d'un récépissé ou d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la condition d'urgence : - l'urgence est présumée dès lors qu'il est question d'un refus de renouvellement de titre de séjour. En ce qui concerne le doute sérieux : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2024, la préfète des Landes conclut à titre principal, au rejet de la requête et à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête de M. B et au rejet du surplus. Elle fait valoir que : - par une décision du 17 octobre 2024, elle a délivré à M. B une carte de résident d'une durée de dix ans ; - la condition d'urgence n'est pas remplie. Par un mémoire, enregistré le 4 novembre 2024, M. C B, représenté par Me Pather, prend acte de ce que les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de sa requête ont perdu leur objet et maintient ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 octobre 2024. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 11 octobre 2024 sous le n° 2402636 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique tenue le 5 novembre 2024 à 14 heures en présence de Mme Caloone, greffière d'audience. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant argentin né le 27 juillet 1983 à Renaper en Argentine, était titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 21 mars 2021 dont il a sollicité le renouvellement. Il s'est alors vu délivrer des récépissés successifs dont le dernier a expiré le 15 août 2024. Par la présente requête, M. B demande la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la préfète des Landes a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 17 octobre 2024, prise en cours d'instance, la préfète des Landes a délivré à M. B une carte de résident dont la validité expirera le 16 octobre 2034. Par suite, les conclusions de la requête de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 3. Ainsi qu'il a été dit au point 2, M. B s'est vu délivrer en cours d'instance le titre de séjour sollicité. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction de la requête sont également devenues sans objet. Sur les frais liés au litige : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme demandée au bénéfice de Me Pather, conseil de M. B, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, au ministre de l'intérieur et à Me Pather. Une copie en sera adressée pour information à la préfète des Landes. Fait à Pau, le 5 novembre 2024. La juge des référés, M. A La greffière, M. CALOONE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA645 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2402637_20241105
TA6716 mars 2026
DTA_2402636_20260316Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
DTA_2402637_20241105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel