TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 26 mars 2024
- ECLI
- DTA_2402638_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 4 et le 22 mars 2024 à 10h01, Mme C A B, représentée par Me Tchiakpe, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et dans l'attente de lui délivrer une attestation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence est présumée remplie puisqu'elle séjourne en France de façon régulière depuis 2010, et alors que la décision en litige l'expose au risque de perdre son emploi ; - elle s'est conformée aux mentions du site de la préfecture, qui renvoie à " Démarches simplifiées " pour la présentation d'une demande de renouvellement de titre, cette première démarche ayant été introduite dans les délais prescrits ; - la décision en litige est entachée d'un vice d'incompétence, alors que seuls les agents investis du pouvoir décisionnel peuvent prendre un acte créateur de droits ; - elle méconnaît les dispositions de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que sa demande était complète et que la préfète ne fait état d'aucune circonstance justifiant du non-renouvellement de l'attestation de prolongation d'instruction délivrée le 25 octobre 2023 ; - elle est contraire aux dispositions de l'article L. 413-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la circonstance qu'une attestation de prolongation d'instruction a été mise à sa disposition en dernier lieu ne fait pas obstacle à la naissance d'une décision implicite de rejet. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - Mme A B ne saurait invoquer l'urgence de sa situation, dans laquelle elle s'est elle-même placée en déposant tardivement sa demande de renouvellement de titre, en méconnaissance des articles L. 431-2, R. 431-1 et R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la demande de la requérante était tardive et incomplète, par conséquent Mme A B ne remplissait pas les conditions pour la délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction, dont elle a malgré tout a été rendue destinataire et qui justifie de la régularité de son séjour jusqu'au 5 juin 2024. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 22 mars 2024 à 14h00 en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, ont été entendus : - le rapport de Mme Letort ; - les observations de Me Tchiapke, représentant Mme A B, absente, qui soutient en outre que le caractère incomplet de son dossier n'est pas de son fait puisque les services de la préfecture sont en attente de son extrait de casier judiciaire, que le site internet de la préfecture comporte des contradictions puisqu'il renvoie toujours au site " Démarches simplifiées " pour le dépôt d'une demande de renouvellement de titre de séjour, que l'attestation de prolongation d'instruction a été mise à sa disposition le jour de l'introduction de sa requête, et qu'elle espère ne pas avoir besoin de saisir de nouveau le juge des référés dans quelques mois ; - et les observations de Me Kerkeni, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui fait valoir en outre que dès la réception de l'extrait de casier judiciaire, et à condition que ce dernier le permette, un titre de séjour devrait être délivré à Mme A B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. Il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Mme A B, ressortissante haïtienne née le 13 mai 1980 à Dessalines (Haïti), entrée en France au cours de l'année 2010 sous couvert d'un visa long séjour dans le cadre d'un regroupement familial, a bénéficié de titres de séjour régulièrement renouvelés jusqu'au 4 septembre 2023. Le 29 juillet 2023, la requérante a présenté une demande de renouvellement de ce titre de séjour. Mme A B demande la suspension de la décision implicite de rejet de cette demande, née du silence gardé par la préfète du Val-de-Marne pendant quatre mois. 4. Pour justifier de l'urgence de sa demande, Mme A B se prévaut de l'ancienneté de son séjour en France en situation régulière et du risque de perdre son emploi, en conséquence de l'irrégularité dans laquelle la décision implicite en litige l'a fait basculer. Toutefois, il résulte de l'instruction que depuis le 6 mars 2024, soit postérieurement à l'enregistrement de la requête, Mme A B dispose d'une nouvelle attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, valable jusqu'au 5 juin 2024. Il s'ensuit qu'à la date de notification de la présente ordonnance, les circonstances invoquées ne sont pas de nature à caractériser la condition tenant à l'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Sur les frais de justice : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par Mme A B est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Mme A B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. La juge des référés,La greffière, Signé : C. LetortSigné : S. Aubret La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 26 mars 2024
Référence
DTA_2402638_20240326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA