TA386ème Chambre6ème Chambre
TA38 · 6ème Chambre — 4 juin 2024
- ECLI
- DTA_2402641_20240604
- Date
- 4 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 avril 2024 et le 3 mai 2024, M. B A, représenté par Me Mathis, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 juin 2023 par lequel le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer, à compter de la lecture du jugement, un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la lecture du jugement, et de lui délivrer dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que : Sur la décision de refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation et d'une erreur de fait ; - elle méconnaît l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreurs manifestes d'appréciation. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2024, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête. Le préfet conteste chacun des moyens invoqués. M. B A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pollet, - et les observations de Me Mathis, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né le 25 février 2004, déclare être entré en France le 22 décembre 2019. M. A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté contesté du 9 juin 2023, le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. La décision attaquée mentionne les éléments de fait propres à la situation de M. A et les considérations de droit sur lesquels elle se fonde. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des exigences de motivation, codifiées à l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, doit être écarté. Il ne résulte pas davantage des termes de la décision attaquée que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé. 3. Aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en 2019, alors âgé de 15 ans. S'il a été scolarisé au cours de l'année 2021/2022 en CAP monteur en installations thermiques et s'il a conclu dans ce cadre un contrat d'apprentissage le 8 septembre 2021, il ressort des pièces du dossier que son employeur a relevé de nombreuses absences injustifiées. Par ailleurs, si M. A a conclu un nouveau contrat d'apprentissage le 22 juillet 2022 dans le cadre d'un baccalauréat professionnel " monteur en installation de génie " au titre de l'année 2022/2023, il ressort des pièces du dossier qu'il a mis fin à ce contrat. En outre, si l'intéressé allègue se réorienter dans la restauration rapide, il ne peut être regardé, pour autant, comme suivant, à la date de l'arrêté attaquée, une formation professionnelle au sens de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Par ailleurs, s'il soutient ne plus entretenir de liens avec ses parents, il ressort de sa lettre du 28 juin 2022 qu'il conserve des liens avec ses cinq sœurs résidant en Tunisie. 6. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, et malgré l'avis favorable de la structure d'accueil, le préfet de la Savoie n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant un titre de séjour. 7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. M. A, célibataire et sans charge de famille, serait entré en France en décembre 2019. Il ne se prévaut d'aucune attachée privée ou familiale sur le territoire français. La circonstance qu'il a obtenu un CAP monteur en installations thermiques ne suffit pas à caractériser une intégration professionnelle en France. Par ailleurs, ainsi qu'il a été mentionné au point 5, M. A conserve des liens avec ses sœurs résidants en Tunisie. Par suite, le préfet de la Savoie n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations susmentionnées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas davantage entaché l'arrêté attaqué d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation. 9. Compte tenu de ce qui précède, les moyens tirés de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l'appui de la contestation de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination doivent être écartés. 10. L'obligation de quitter le territoire n'étant pas illégale, le moyen tiré par l'intéressé de ce que l'illégalité de cette décision priverait de base légale la fixation du pays de destination ne peut qu'être écarté. 11. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Savoie. Délibéré après l'audience du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient M. Vial-Pailler, président, Mme Fourcade, première conseillère, Mme Pollet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2024. La rapporteure, MA. POLLET Le président, C. VIAL-PAILLER Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 4 juin 2024
Référence
DTA_2402641_20240604
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel