TA386ème Chambre6ème Chambre
TA38 · 6ème Chambre — 4 juin 2024
- ECLI
- DTA_2402642_20240604
- Date
- 4 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 avril 2024, M. A B, représenté par Me Mathis, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 août 2023 par lequel le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de trente jours à compter de la lecture du jugement ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Savoie de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la lecture du jugement, et de lui délivrer dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux jours à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B soutient que : Sur la décision de refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation et d'une erreur de fait ; - elle méconnaît le 2) et le 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. La décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2024, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête. Le préfet conteste chacun des moyens invoqués. M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pollet, - et les observations de Me Mathis, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 10 août 1971, déclare être entré en France le 12 juin 2017. M. B a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par l'arrêté contesté du 17 août 2023, le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. La décision attaquée mentionne les éléments de fait propres à la situation de M. B et les considérations de droit sur lesquels elle se fonde. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des exigences de motivation, codifiées à l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, doit être écarté. Il ne résulte pas davantage des termes de la décision attaquée que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé. 3. Aux termes du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / () / 2. Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; / () / Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2 ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ". 4. Il résulte des termes de ces stipulations que si l'octroi et le renouvellement du certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " délivré de plein droit au ressortissant algérien marié avec un ressortissant de nationalité française sont subordonnés à l'existence de ce lien conjugal, seul le premier renouvellement d'un tel certificat est soumis à la condition d'une communauté de vie effective entre les époux. Par ailleurs, les stipulations précitées de l'accord ne privent pas l'administration française du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale en vigueur relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France, de refuser tout renouvellement du certificat en se fondant sur des motifs tenant à l'ordre public. 5. La décision attaquée mentionne que le mariage entre M. B et une ressortissante française présente un caractère complaisant dans le seul but de faciliter l'obtention d'un titre de séjour en qualité de " conjoint de français ". Il ressort des pièces du dossier que M. B et son épouse sont domiciliés à deux adresses distinctes. Par ailleurs, il ressort des termes de l'audition de l'intéressé que celui-ci a une connaissance parcellaire des vingt invités présents au mariage. Son épouse déclare également ne pas connaître l'identité de certains des témoins du mariage et mentionne des dates de rencontre différentes au cours des auditions réalisées. De surcroit, les époux ne connaissent pas leurs dates de naissance respectives. En outre, M. B a présenté différentes versions quant au lieu de résidence du couple. Ainsi, le préfet de la Savoie établit le caractère frauduleux du mariage conclu. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'erreur de fait doivent être écartés. 6. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. M. B déclare être entré en France en juin 2017, soit à l'âge de 46 ans, y résider avec son fils et son épouse. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le préfet de la Savoie établit le caractère frauduleux du mariage ainsi que mentionné au point 5. Par ailleurs, si son fils, ressortissant algérien, est scolarisé dans un établissement d'enseignement secondaire, M. B n'établit pas qu'une scolarisation ne serait pas envisageable en Algérie. En outre, s'il soutient exercer une activité professionnelle depuis août 2022, cette circonstance n'est pas suffisante pour établir son intégration sur le territoire français. Par suite, le préfet de la Savoie n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations susmentionnées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas davantage entaché l'arrêté attaqué d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. Compte tenu de ce qui précède, les moyens tirés de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l'appui de la contestation de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination doivent être écartés. 9. L'obligation de quitter le territoire n'étant pas illégale, le moyen tiré par l'intéressé de ce que l'illégalité de cette décision priverait la fixation du pays de destination ne peut qu'être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Savoie. Délibéré après l'audience du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient M. Vial-Pailler, président, Mme Fourcade, première conseillère, Mme Pollet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2024. La rapporteure, MA. POLLET Le président, C. VIAL-PAILLER Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 4 juin 2024
Référence
DTA_2402642_20240604
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel