TA54Chambre 2Chambre 2
TA54 · Chambre 2 — 15 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2402642_20241115
- Date
- 15 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I- Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 27 septembre 2024, sous le n°2402641, Mme B D, épouse C, représentée par Me Lebon-Mamoudy, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté de la préfète des Vosges du 1er juillet 2024 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre à la préfète des Vosges de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne les moyens communs : - l'auteur de la décision est incompétent ; - la décision est insuffisamment motivée ; - la préfète n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ; En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - la décision doit être annulée par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2024, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau de l'aide juridictionnelle du 29 juillet 2024. II- Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 27 septembre 2024, sous le n°2402642, M. A C, représenté par Me Lebon-Mamoudy, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté de la préfète des Vosges du 1er juillet 2024 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. 2°) d'enjoindre à la préfète des Vosges de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne les moyens communs : - l'auteur de la décision est incompétent ; - la décision est insuffisamment motivée ; - la préfète n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ; En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - la décision doit être annulée par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2024, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau de l'aide juridictionnelle du 29 juillet 2024. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Frédéric Durand, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C et Mme D épouse C, ressortissants arméniens nés respectivement les 13 septembre 1977 et 14 mars 1985, sont entrés en France le 17 juillet 2016 avec leurs deux enfants mineurs, pour y solliciter l'asile. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions du 31 janvier 2018 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) qui ont été confirmées par des décisions du 19 décembre 2018 rendues par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par des arrêtés du 22 octobre 2021, le préfet des Vosges a rejeté leurs demandes de titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le 1er février 2024, M. et Mme C ont sollicité leur admission exceptionnelle au séjour. Par deux arrêtés du 1er juillet 2024, la préfète des Vosges a rejeté ces demandes, a obligé les requérants à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par leurs requêtes qu'il convient de joindre, M. et Mme C demandent au tribunal d'annuler ces décisions. Sur les moyens communs aux décisions attaquées : 2. En premier lieu, les arrêtés attaqués sont signés par M. David Percheron, secrétaire général de la préfecture, auquel la préfète des Vosges a, par un arrêté du 13 mai 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le jour même, donné délégation à l'effet de signer notamment les décisions en matière d'éloignement des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions contestées doit être écarté. 3. En deuxième lieu, les décisions contestées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 4. En dernier lieu, il ne ressort pas des termes des arrêtés contestés que la préfète des Vosges n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation des requérants. Sur les moyens relatifs aux décisions portant refus de séjour : 5. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Il ressort des pièces des dossiers que M. et Mme C sont entrés en France en juillet 2016 et résidaient en France depuis huit ans au jour des décisions contestées. Les requérants font état de la présence régulière en France de leur fils ainé, qui poursuit des études en vue de l'obtention d'un baccalauréat professionnel " métiers d'accueil " ainsi que de leur deux enfants mineurs, scolarisés en classe de quatrième et en cours préparatoire. Ils ajoutent par ailleurs poursuivre des cours de français leur ayant permis d'obtenir une certification de niveau A1 et effectuer des activités bénévoles au sein de la Croix-Rouge depuis 2016 et au sein du Secours catholique d'Epinal. Toutefois, la durée du séjour en France des requérants est la conséquence du non-respect, par ces derniers, d'une précédente mesure d'éloignement prise à leur encontre. Par ailleurs, si les requérants justifient d'efforts d'intégration, ils ne justifient pas d'une insertion significative dans la société française et ne soutiennent pas être dépourvus de tous liens familiaux dans leur pays d'origine. Dans ces conditions, en refusant de les admettre au séjour, la préfète des Vosges n'a pas porté une atteinte disproportionnée à leur droit à mener une vie privée et familiale et n'a ainsi pas méconnu les stipulations citées au point précédent. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par la préfète doit également être écarté. 7. En second lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". Il appartient à l'autorité administrative, en application de ces dispositions, de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". 8. Ni la durée du séjour en France des requérants, ni les efforts déployés par ces derniers en vue de leur intégration ne constituent des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la préfète des Vosges aurait porté une appréciation manifestement erronée de leur situation au regard des dispositions de cet article. Sur les moyens relatifs aux décisions portant obligation de quitter le territoire français : 9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur les moyens relatifs aux décisions portant interdiction de retour sur le territoire français : 10. En premier lieu, les moyens dirigés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l'exception d'illégalité de ces décisions, invoquée à l'appui des conclusions dirigées contre les décisions portant interdiction de retour, ne peut qu'être écartée par voie de conséquence. 11. En second lieu, les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation commise par la préfète doivent être écartés. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation des arrêtés de la préfète des Vosges du 1er juillet 2024 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ne peuvent qu'être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme C sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, épouse C, à M. A C, à la préfète des Vosges et à Me Lebon-Mamoudy. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Davesne, président, M. Durand, premier conseiller, Mme Wolff, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2024. Le rapporteur, F. Durand Le président, S. DavesneLe greffier, F. Richard La République mande et ordonne à la préfète des Vosges, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Nos 2402641 et 240264
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 15 novembre 2024
Référence
DTA_2402642_20241115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel