TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e Chambre
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 24 juin 2024
- ECLI
- DTA_2402643_20240624
- Date
- 24 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 février 2024, M. B, représenté par Me Place, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 décembre 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ainsi qu'une autorisation provisoire de séjour ; à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sa situation administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée : - est insuffisamment motivée et a été adoptée sans examen particulier de sa situation ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Abdat, - et les observations de Me Place, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 9 avril 1984 à Tripoli (Tunisie), est entré en France le 10 novembre 2014 sous couvert d'un visa de type C. Le 12 avril 2022, il a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de son emploi salarié. Par un courrier du 21 décembre 2023, le préfet de police a rejeté sa demande de titre. Par la présente requête, M. B sollicite l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, la décision attaquée précise les dispositions applicables et les circonstances de fait qui en constituent le fondement, en précisant notamment que la durée de présence, l'intensité et l'ancienneté des attaches personnelles et familiales et l'insertion professionnelle et sociale du requérant en France ne constituent pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels qui justifieraient son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté, ainsi que le moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle du requérant, qui n'est en tout état de cause pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 3. En deuxième lieu, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, n'est pas applicable aux ressortissants tunisiens, dont la situation est régie de manière exclusive par l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Cependant, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, le préfet peut, en vertu du pouvoir dérogatoire dont il dispose, même sans texte, pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation, décider de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B est arrivé en France en 2014 et qu'il exerce une activité professionnelle dans le domaine de la pâtisserie depuis le mois de septembre 2018. Il ne se prévaut cependant d'aucun lien personnel ou familial particulier en France, étant notamment célibataire et sans charge de famille, et n'établit ni même n'allègue être dépourvu de toute attache familiale à l'étranger, où il est constant qu'il a résidé jusqu'à ses trente ans et où résident ses parents et ses deux frères. Ainsi, les circonstances dont le requérant se prévaut ne sont pas de nature à caractériser l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle qu'aurait commise le préfet de police en adoptant cette décision. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 6. Si M. B se prévaut de sa durée de présence en France et de son insertion professionnelle, il ne saurait se prévaloir d'aucun lien personnel ou familial en France, alors qu'il résulte de ce qui a été dit au point 4 que sa famille réside dans son pays d'origine. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 10 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Coz, premier conseiller, Mme Abdat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2024. La rapporteure, G. ABDATLe président, J. SORIN La greffière, C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2402643/2-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Date
- 24 juin 2024
Référence
DTA_2402643_20240624
Données disponibles
- Texte intégral