TA131ère Chambre1ère Chambre
TA13 · 1ère Chambre — 7 août 2024
- ECLI
- DTA_2402643_20240807
- Date
- 7 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mars 2024, M. A B, représenté par Me Gilbert, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 2 février 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- il est entachée d'un défaut d'examen personnalisé de son dossier ;
- il est entaché d'un vice de procédure en l'absence de vérification de la régularité de la composition du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (l'OFII) ;
- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été régulièrement communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas présenté d'observations en défense.
Des pièces produites par le préfet des Bouches-du-Rhône, enregistrées le 27 mai 2024, ont été communiquées au requérant.
Par une ordonnance du 19 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 mai 2024.
Par une décision du 22 mars 2024, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hameline, présidente-rapporteure,
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 5 octobre 1983, déclare être entré en France au cours de l'année 2021 et s'y être maintenu continuellement depuis. Le 21 août 2023, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour à raison de son état de santé sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 2 février 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le requérant demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui vise notamment les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, et les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, expose avec suffisamment de précision les éléments de la situation personnelle du requérant et le fondement de sa demande de titre de séjour. Cet arrêté, qui comporte de façon circonstanciée l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, est ainsi suffisamment motivé.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment de la motivation de la décision attaquée que le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé à un examen personnalisé de la situation de M. B avant de prendre à son encontre la décision contestée. Le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". Aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical () est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration () Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. () ". L'article R. 425-13 de ce code dispose que : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. () ". Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l'application de ces dispositions : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport. () ". Enfin, aux termes de l'article 6 du même arrêté : " () un collège de médecins () émet un avis () précisant : a) si l'état de santé du demandeur nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / () / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la régularité de la procédure implique, pour respecter les prescriptions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que les documents soumis à l'appréciation du préfet comportent l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et soient établis de manière telle que, lorsqu'il statue sur une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, le préfet puisse vérifier que l'avis au regard duquel il se prononce a bien été rendu par un collège de médecins tel que prévu par l'article L. 425-9. L'avis doit, en conséquence, permettre l'identification des médecins dont il émane. L'identification des auteurs de cet avis constitue ainsi une garantie dont la méconnaissance est susceptible d'entacher d'irrégularité l'ensemble de la procédure. Il en résulte également que, préalablement à l'avis rendu par ce collège de médecins, un rapport médical, relatif à l'état de santé du demandeur et établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), doit lui être transmis et que le médecin ayant établi ce rapport médical ne doit pas siéger au sein du collège de médecins qui rend l'avis transmis au préfet. En cas de contestation devant le juge administratif portant sur ce point, il appartient à l'autorité administrative d'apporter les éléments qui permettent l'identification du médecin qui a rédigé le rapport au vu duquel le collège de médecins a émis son avis et, par suite, le contrôle de la régularité de la composition du collège de médecins.
6. Il ressort des pièces produites en défense par le préfet des Bouches-du-Rhône que l'avis du collège de médecins de l'OFII rendu le 27 novembre 2023 sur le dossier de M. B, établi au vu d'un rapport médical établi par le docteur C, qui n'a pas siégé au sein du collège de médecins, répond aux questions posées et comporte la signature des docteurs Giraud, Signol et Mesbahi. La signature de l'avis par chacun des trois médecins du service médical de l'OFII qui composent le collège atteste ainsi de ce que cet avis a été rendu en commun. Enfin, aucune disposition légale ou réglementaire ne faisait obligation au préfet de communiquer au requérant l'avis émis par le collège des médecins, ni tous autres documents susceptibles de justifier du respect de la garantie de collégialité imposée et l'avis du 27 novembre 2023 a au demeurant été communiqué à M. B dans le cadre de la présente instance. Le moyen tiré de l'absence de caractère collégial de la délibération des médecins de l'OFII et du vice entachant la procédure suivie sur ce point doit dès lors être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (). La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ".
8. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle.
9. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
10. Pour rejeter la demande de titre de séjour de M. B, le préfet des Bouches-du-Rhône a retenu, en s'appropriant les termes de l'avis du collège de médecins du service médical de l'OFII du 27 novembre 2023, que l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale mais que le défaut de celle-ci ne pouvait entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, et que M. B pouvait par ailleurs effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine vers lequel il pouvait voyager sans risque.
11. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été hospitalisé du 7 au 9 janvier 2024 pour prise en charge chirurgicale d'une otospongiose de l'oreille droite, après avoir été opéré de l'oreille gauche lorsqu'il résidait en Tunisie. Le requérant fait valoir que la perte d'audition bilatérale qu'il subit en raison de cette pathologie est constitutive d'un handicap croissant, et indique par ailleurs qu'il s'est soumis depuis 2022 à divers examens médicaux concernant une maladie respiratoire " indéterminée ", non diagnostiquée à ce jour, un rendez-vous de consultation étant prévu à ce sujet avec un pneumologue en juin 2024. Toutefois, ces seuls éléments et les documents qu'il produit à leur soutien sont insuffisants pour contredire l'avis du collège des médecins de l'OFII tant sur l'absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité d'un défaut de prise en charge médicale que sur la possibilité pour M. B de recevoir un traitement approprié en Tunisie. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour.
12. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
13. Si M. B soutient résider en France depuis une date indéterminée de l'année 2021, il ne l'établit pas, et son séjour de moins de trois années serait en toute hypothèse récent à la date de l'arrêté contesté. Par ailleurs, le requérant ne fait état d'aucune attache familiale sur le territoire français, alors qu'il résulte des mentions non contredites de l'arrêté en litige que, s'il est divorcé de son épouse, son enfant mineur âgé de sept ans et ses parents résident en Tunisie. Enfin, M. B ne justifie pas d'une insertion sociale et professionnelle particulière en France, ce que ne saurait suffire à constituer les quelques activités associatives dont il fait état. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale en prenant à son égard les décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français contestées.
14. En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 11 et 13, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en édictant les décisions en litige.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris en ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 20 juin 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Hameline, présidente,
- Mme Fabre, première conseillère,
- Mme Hétier-Noël, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 août 2024.
L'assesseure la plus ancienne,
signé
E. FabreLa présidente-rapporteure,
signé
M-L. Hameline
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,00Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 7 août 2024
Référence
DTA_2402643_20240807
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel