TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 2 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402644_20240502
- Date
- 2 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2024, Mme C D, représentée par Me Prezioso, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 23 février 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui accorder une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- la décision du 23 février 2024 portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance du droit d'être entendu ;
- elle est entachée d'erreur matérielle ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux ;
- elle méconnaît l'article L. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 avril 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Arniaud pour statuer sur les litiges concernant les décisions relatives à l'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Mme Arniaud, magistrate désignée, a lu son rapport au cours de l'audience publique du 12 avril 2024 et a indiqué, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre l'arrêté du 23 février 2024, compte tenu du nouvel arrêté pris en cours d'instance par la préfecture le 9 avril 2024.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, née en 1996 à Kinshasa, est entrée irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 25 novembre 2022. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 26 juillet 2023, et le recours de l'intéressée contre cette décision a été rejeté par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 18 décembre 2023. Par un arrêté du 23 février 2024, dont Mme D demande l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne le cadre du litige :
3. Lorsqu'une décision administrative faisant l'objet d'un recours contentieux est retirée en cours d'instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l'annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.
4. Le préfet des Bouches-du-Rhône a pris le 9 avril 2024, en cours d'instance, un nouvel arrêté concernant la situation administrative de l'intéressée. Malgré l'ambiguïté de son article 1er, cet arrêté, qui reprend les éléments du dispositif et des motifs de l'arrêté initial du 23 février 2024, mais modifie la civilité de la requérante, doit être regardé comme ayant retiré ce dernier. Par suite, le présent recours doit être regardé comme dirigé également contre l'arrêté du 9 avril 2024.
5. En revanche, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 23 février 2024.
En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 9 avril 2024 :
6. En premier lieu, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté du 23 février 2024 ne peut qu'être écarté.
7. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas effectué un examen particulier de la situation de Mme D. Par suite, le moyen tiré de l'existence d'une erreur de droit pour défaut d'examen complet de sa situation doit être écarté.
8. En troisième lieu, ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé, notamment par son arrêt C-383/13 M. A, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013 visé ci-dessus, les auteurs de la directive du 16 décembre 2008, s'ils ont encadré de manière détaillée les garanties accordées aux ressortissants des Etats tiers concernés par les décisions d'éloignement ou de rétention, n'ont pas précisé si et dans quelles conditions devait être assuré le respect du droit de ces ressortissants d'être entendus, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union européenne. Si l'obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu'elles prennent des mesures entrant dans le champ d'application du droit de l'Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d'être entendu. Ce droit, qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts, ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
9. Dans le cadre ainsi posé, et s'agissant plus particulièrement des décisions relatives au séjour des étrangers, la Cour de justice de l'Union européenne a jugé, dans ses arrêts C-166/13 Sophie Mukarubega du 5 novembre 2014 et C-249/13 Khaled Boudjlida du 11 décembre 2014 visés ci-dessus, que le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement.
10. Enfin, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, notamment de son arrêt du 10 septembre 2013 cité au point 8, que toute irrégularité dans l'exercice des droits de la défense lors d'une procédure administrative concernant un ressortissant d'un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d'être entendu n'est pas de nature à entacher systématiquement d'illégalité la décision prise. Il revient à l'intéressé d'établir devant le juge chargé d'apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu'il n'a pas pu présenter à l'administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d'une telle demande de vérifier, lorsqu'il estime être en présence d'une irrégularité affectant le droit d'être entendu, si, eu égard à l'ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
9. Si la requérante n'a pas été invitée par l'administration à présenter, préalablement à l'édition de l'acte attaqué, ses observations écrites ou orales sur la perspective d'une mesure d'éloignement, elle ne pouvait cependant ignorer, en sollicitant l'asile sur le territoire français, qu'en cas de rejet de sa demande elle serait susceptible de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Elle n'établit pas, ni même n'allègue, avoir sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou avoir été empêchée de s'exprimer avant que ne soit prise l'acte attaqué. Par ailleurs et en tout état de cause, elle ne fait pas valoir de circonstances particulières qui auraient eu une influence sur le sens de l'acte en litige. Par suite, le moyen tiré de la violation du droit d'être entendu doit être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 311-6 du CESEDA, devenu l'article L. 431-2 du même code : " Lorsqu'un étranger a présenté une demande d'asile qui relève de la compétence de la France, l'autorité administrative, après l'avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l'absence de demande sur d'autres fondements à ce stade, l'invite à indiquer s'il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l'affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l'article L. 611-3, il ne pourra, à l'expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour () ".
11. Mme D ne peut utilement invoquer une méconnaissance de l'article L. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'était plus en vigueur à la date de l'arrêté attaqué. Elle ne peut pas plus se prévaloir de ces dispositions telles que reprises à l'article L. 431-2 du même code, l'information prévue par ce texte ayant pour seul objet de limiter le délai dans lequel il est loisible au demandeur d'asile de déposer une demande de titre de séjour sur un autre fondement. Dans l'hypothèse où l'information prévue à l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'aurait pas été donnée, cette circonstance fait seulement obstacle à ce que le délai mentionné à cet article soit opposé à la personne qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour. Le non-respect de ces dispositions est donc sans incidence sur la légalité de la mesure d'éloignement prise.
12. En cinquième lieu, le moyen tiré de l'erreur matérielle de l'arrêté du 23 février 2024 ne peut qu'être écarté, l'arrêté du 9 avril 2024 ayant par ailleurs pour objet de corriger l'erreur commise.
13. En sixième lieu, si la requérante fait valoir que l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que la préfecture a considéré, à tort, qu'elle était un homme, l'arrêté du 9 avril 2024, qui a retiré l'arrêté du 23 février 2024 et a modifié la civilité de l'intéressée, ne comporte pas une telle erreur. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté.
14. En septième et dernier lieu, l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne porte pas sur le droit au maintien sur le territoire français. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile présentée par Mme D a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile et que l'acte attaqué abroge l'attestation de demande d'asile de l'intéressée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit au maintien sur le territoire doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme D doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions :
16. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B Mme D est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024.
La magistrate désignée,
Signé
C. ArniaudLe greffier,
Signé
R. Machado
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 2 mai 2024
Référence
DTA_2402644_20240502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel