TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 3 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2402646_20240703
- Date
- 3 juillet 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 6 mai et le 6 juin 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Sogea Sud Bâtiment représentée par Me Biver, avocat, demande au juge des référés de déclarer commune et opposable l'ordonnance du juge des référés n°2304324 du 18 janvier 2024 aux sociétés ETPA Méditerranée, Groupama, AJ Bâti Sol, Axa France Iard, Colas Midi-Méditerranée et Travaux publics Sicilia Manuel. Elle soutient que ces sociétés étant intervenues dans la construction du lycée Marc Bloch situé sur le territoire de la commune de Sérignan (Hérault), leur mise en cause est utile. Par un mémoire enregistré le 21 mai 2024, la SAS Colas France venant aux droits de la SAS Colas Midi-Méditerranée représentée par Me Inquimbert, avocat, associé de la société civile professionnelle (SCP) Christol et Inquimbert conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que les entreprises SPIE Batignolles Valerian et Averous, soient également appelées en cause. Par un mémoire enregistré le 5 juin 2024, la société anonyme (SA) Axa France, représentée par Me Boudailliez, avocate, conclut à ce qu'il soit pris acte de ce qu'elle formule protestations et réserves d'usage à la mesure d'expertise sollicitée. Par un mémoire enregistré le 14 juin 2024, la SAS ETPA Méditerranée et Groupama Méditerranée représentées par Me Pons, avocat, membre de la société civile professionnelle (SCP) Verbateam Montpellier conclut à ce que le tribunal prenne acte de l'absence d'opposition des exposantes, sous réserve de l'utilité. Vu l'ordonnance n°2304324 du 18 janvier 2024 du juge des référés ; Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 532-1 du code de justice administrative dispose que : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". Il peut, aux termes de l'article R. 532-3 du même code, " () à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. () ". 2. Il résulte de l'instruction que les sociétés ETPA Méditerranée, Groupama Méditerranée, AJ Bâti Sol, Axa Assurance Iard Mutuelle, Colas Midi-Méditerranée, Travaux publics Sicilia Manuel, SPIE Batignolles Valerian et Averous sont intervenues dans la construction du lycée Marc Bloch situé sur le territoire de la commune de Sérignan. Dans ces conditions, la participation des sociétés ETPA Méditerranée, Groupama Méditerranée, AJ Bâti Sol, Axa Assurance Iard Mutuelle, Colas Midi-Méditerranée, Travaux publics Sicilia Manuel, SPIE Batignolles Valerian et Averous aux opérations d'expertise présente un caractère d'utilité, au sens des dispositions précitées de l'article R. 532-1. Il y a dès lors lieu de faire droit aux conclusions de la SAS Sogea Sud Bâtiment et de la SAS Colas France venant aux droits de la SAS Colas Midi-Méditerranée, visant à étendre l'expertise ordonnée le 18 janvier 2024 au contradictoire des sociétés ETPA Méditerranée, Groupama Méditerranée, AJ Bâti Sol, Axa Assurance Iard Mutuelle, Colas Midi-Méditerranée, Travaux publics Sicilia Manuel, SPIE Batignolles Valerian et Averous. ORDONNE : Article 1er : La mesure d'expertise prescrite par ordonnance n°2304324 du 18 janvier 2024 est étendue au contradictoire des sociétés ETPA Méditerranée, Groupama Méditerranée, AJ Bâti Sol, Axa France Iard Mutuelle, Colas Midi-Méditerranée, Travaux publics Sicilia Manuel, SPIE Batignolles Valerian et Averous. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la région Occitanie, à la société par actions simplifiée unipersonnelle SOGEA Sud Bâtiment, à la société ETPA Méditerranée, à la société Groupama Méditerranée, à la société AJ Bâti Sol, à la société Axa France Iard Mutuelle, à la société Colas Midi-Méditerranée, à la société Travaux publics Sicilia Manuel, à la société SPIE Batignolles Valerian, à la société et Averous et à l'expert Fait à Montpellier, le 3 juillet 2024. Le juge des référés, F. Thévenet La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 3 juillet 2024, La greffière, E. Folio
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 3 juillet 2024
Référence
DTA_2402646_20240703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel