TA21CH 2 JUCH 2 JUSatisfaction Partielle
TA21 · CH 2 JU — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2402646_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 août 2024, et un mémoire enregistré le 26 septembre 2024, Mme C A, représentée par Me Jaslet, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2024 par lequel le préfet de la Côte-d'Or lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation, d'un défaut d'examen particulier de sa situation et d'une erreur de fait dès lors que le préfet de Côte-d'Or s'est contenté de soutenir que la demande d'asile de l'intéressée avait été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qu'il n'a pas mentionné la présence de sa fille dans la décision ; - elle méconnaît les articles L. 611-1, L. 541-1 et L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 20 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un défaut d'examen sérieux de la situation de la requérante dans la mesure où la requérante pouvait prétendre à un titre de séjour selon les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle a été prise sur le fondement d'une décision illégale l'obligeant à quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 septembre 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Nicolet, conformément à l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Nicolet, magistrat désigné ; - les observations de Mme B, représentant le préfet de la Côte-d'Or, qui a conclu au rejet de la requête en soutenant que les moyens ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne, née le 17 août 1992, déclare être entrée sur le territoire français le 11 février 2023. Elle a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 30 juin 2023, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 18 juin 2024. Elle demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2024 par lequel le préfet de la Côte-d'Or lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". 3. Dès lors que la requérante a obtenu, en cours d'instance, l'aide juridictionnelle totale, il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. 4. La requérante, qui a donné naissance à un enfant le 30 mars 2024, est fondée à soutenir que l'arrêté attaqué, qui mentionne qu'elle est sans enfant, est entaché d'erreur de fait, et il ne résulte pas de l'instruction que le préfet, qui ne conteste pas, par les pièces qu'il a produites, la nationalité française de cet enfant, aurait pris la même décision en l'absence de cette erreur de fait, au regard notamment de l'intérêt supérieur de cet enfant. Par suite, l'arrêté attaqué doit être annulé. 5. Le présent jugement d'annulation n'implique, par lui-même, aucune mesure d'exécution particulière. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées. 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de l'Etat au titre des frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté du 3 juillet 2024, par lequel le préfet de la Côte-d'Or a fait obligation à Mme A de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, est annulé. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A, au préfet de la Côte-d'Or et à Me Jaslet. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024. Le magistrat désigné, P. Nicolet La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2402646
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 2 JU
- Formation
- CH 2 JU
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2402646_20241112