TA31Tribunal Administratif de ToulouseSatisfaction Totale
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 15 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402648_20240515
- Date
- 15 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mai 2024, l'association Agir pour le vivant et les espèces sauvages (AVES) France et l'association One Voice, représentées par Me Rigal-Casta, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 30 mai 2023 par lequel le préfet de l'Aveyron a défini l'ouverture et la clôture de la chasse pour la campagne 2023/2024 dans le département de l'Aveyron, en ce qu'il autorise une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau du 15 mai au 30 juin 2024 ;
2°) de mettre à la charge de la préfecture de l'Aveyron la somme de 1 800 euros à verser aux associations requérantes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- leur requête est recevable ;
s'agissant de l'urgence :
- les dispositions contestées vont autoriser l'ouverture de la période complémentaire dans moins de quinze jours et portent une atteinte immédiate et grave au bien-être animal et à la biodiversité en autorisant la destruction irréversible de nombreux spécimens de blaireau ; la destruction de blaireaux durant la phase juvénile présente un risque important sur la dynamique de l'espèce alors que le préfet n'apporte aucun élément permettant de justifier de l'existence d'un intérêt public à maintenir l'ouverture de cette période complémentaire ;
- plusieurs tribunaux, dont celui de céans, ont déjà ordonné la suspension de l'exécution des arrêtés préfectoraux prévoyant ce type de périodes complémentaires de vénerie sous terre du blaireau ;
s'agissant du doute sérieux quant à légalité des dispositions critiquées :
- la décision litigieuse est entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement en raison de l'insuffisance de la note de présentation du projet sur les motifs d'autorisation d'une période complémentaire ;
- l'arrêté est entaché d'erreur de droit au regard de l'article L. 424-10 du code de l'environnement et de l'article R. 428-11 du même code en ce que la vénerie sous terre du blaireau à compter du 15 mai prochain a pour conséquence la destruction des blaireautins qui n'ont pas atteint l'âge adulte et demeurent dans les terriers pendant tout l'été ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de fait quant aux motifs justifiant l'ouverture d'une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau ;
- l'arrêté est entaché d'erreurs manifestes d'appréciation dans la mesure où il n'existe aucune corrélation entre l'évolution des dégâts associés au blaireau et l'intensité de la vénerie sous terre et que le risque sanitaire lié à la présence de tuberculose bovine dans le département, classé au niveau 2 du bulletin Sylvatub, est accru par le recours à la vénerie sous terre du blaireau.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2024, le préfet de l'Aveyron conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les deux associations requérantes sont irrecevables car leur champ d'action géographique et leur objet social est trop étendu par rapport aux enjeux géographiques de l'arrêté ;
- eu égard aux effet limités de l'arrêté, du nombre très limité des prélèvements susceptibles d'intervenir et à l'intérêt général à maintenir cette pratique en vue d'assurer la régulation de la population de blaireaux, il n'existe aucune urgence à suspendre l'arrêté ; les blaireaux sont à l'origine de nombreux dégâts tant auprès des agriculteurs que des automobilistes et, par extension, de leurs compagnies d'assurance ;
- aucun des moyens soulevés par les requérantes n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- la requête, enregistrée le 11 juillet 2023 sous le n° 2304057, par laquelle les associations requérantes demandent l'annulation de l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gueguein, magistrat, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 mai 2024 à 14 h 30, en présence de M. Subra de Bieusses, greffier d'audience :
- le rapport de M. Gueguein, juge des référés,
- les observations de Me Rigal-Casta pour les associations requérantes, qui a repris ses écritures en insistant sur l'absence d'évolution de la situation par rapport aux précédentes instances ayant conduit le juge des référés du tribunal de céans à suspendre les effets des dispositions prévoyant ce type de période complémentaire de chasse ;
- et les observations de Mme A, représentant le préfet de l'Aveyron, qui a repris ses écritures en insistant sur le fait que compte tenu du faible nombre de chasseurs pratiquant ce type de chasse, les blaireaux sont chassés pour l'essentiel durant la période complémentaire ce qui rend cette période complémentaire déterminante pour assurer la régulation de leur population.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté en date du 30 mai 2023, le préfet de l'Aveyron a autorisé l'ouverture pour le département de l'Aveyron d'une période générale de chasse à tir par arme à feu ou par arc de chasse du 10 septembre 2023 au 29 février 2024. Ce même arrêté, en son article 4, a autorisé l'ouverture de deux périodes complémentaires de la chasse dite vénerie sous terre du blaireau du 1er juillet 2023 au 10 septembre 2023 pour la première et du 15 mai au 30 juin 2024 pour la seconde. Par la présente requête l'association Aves France et l'association One Voice demandent au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 30 mai 2023 en ce qu'il autorise une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau du 15 mai au 30 juin 2024.
Sur la recevabilité :
2. Aux termes des dispositions de l'article L. 142-1 du code de l'environnement : " Toute association ayant pour objet la protection de la nature et de l'environnement peut engager des instances devant les juridictions administratives pour tout grief se rapportant à celle-ci. / Toute association de protection de l'environnement agréée au titre de l'article L. 141-1 ainsi que les fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et les associations agréées de pêcheurs professionnels justifient d'un intérêt pour agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec leur objet et leurs activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l'environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elles bénéficient de l'agrément dès lors que cette décision est intervenue après la date de leur agrément ".
3. Les associations AVES et One Voice sont l'une et l'autre agréées pour la protection de l'environnement en application des dispositions ci-dessus reproduites, et ce pour l'ensemble du territoire national. Leur objet statutaire comprend notamment, pour l'une comme pour l'autre, la protection des animaux. Elles ont donc, en application des dispositions précitées, intérêt à agir contre l'arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin de suspension :
4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".
En ce qui concerne l'urgence :
5. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
6. L'article 4 de l'arrêté attaqué, dans ses mentions attaquées par les requérantes, a pour effet d'autoriser la vénerie sous terre des blaireaux pour une période complémentaire comprise entre le 15 mai et 30 juin 2024, soit une période se télescopant avec la période d'arrivée à maturité des blaireautins, qui, s'ils seront dans leur grande majorité sevrés, n'auront toutefois pas un comportement d'adulte et n'auront en tout état de cause pas atteint leur maturité sexuelle.
7. Le préfet de l'Aveyron fait valoir que la mesure critiquée est justifiée par l'ampleur des dégâts provoqués par les blaireaux dans le département sur les cultures agricoles, les infrastructures routières et ferroviaires mais ne produit qu'une dizaine de demandes d'intervention de louvetier dont trois seulement concernent l'année 2023 et un courrier d'une compagnie d'assurance reçu en préfecture le 30 septembre 2020 mettant en cause l'augmentation du nombre de sinistres automobiles impliquant un choc contre un animal ne citant pas explicitement le blaireau. Si le bilan de l'activité louveterie et de la vénerie sous terre 2020/2023 constate une forte augmentation du nombre de blaireaux prélevés, cette situation est directement corrélée au nombre de sorties effectuées et ne permet pas d'établir que la population des blaireaux serait en augmentation dans le département de l'Aveyron. Au surplus, le préfet n'apporte aucun élément de nature à justifier que la période complémentaire de chasse permettrait d'atteindre des objectifs particuliers en matière de lutte contre la tuberculose bovine ni ne conteste que cette méthode de chasse est fortement déconseillée dans un département où le niveau 2 du dispositif Sylvatub a été activé compte tenu du risque avéré de contamination des équipages de chiens.
8. Par suite, par les éléments qu'il produit, le préfet n'établit ni l'évolution de la population totale des blaireaux dans le département, et notamment pas que celle-ci serait en augmentation ou dans un état de conservation stable, ni l'importance des dégâts causés par les blaireaux au regard de leur population. Il ne démontre, par conséquent, pas l'intérêt public attaché à l'ouverture d'une période de chasse complémentaire susceptible de conduire à la destruction d'une partie, non limitée, de jeunes individus et de remettre en cause le bon état de conservation de cette espèce. Il s'en suit que cet arrêté porte une atteinte suffisamment grave aux intérêts défendus par les associations requérantes.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué :
9. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 424-2 du code de l'environnement : " Nul ne peut chasser en dehors des périodes d'ouverture de la chasse fixées par l'autorité administrative selon des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. () ". Aux termes de l'article R. 424-5 du même code : " La clôture de la vénerie sous terre intervient le 15 janvier. Le préfet peut, sur proposition du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs, autoriser l'exercice de la vénerie du blaireau pour une période complémentaire à partir du 15 mai ". Aux termes de l'article L. 424-10 dudit code de l'environnement : " Il est interdit de détruire, d'enlever ou d'endommager intentionnellement les nids et les œufs, de ramasser les œufs dans la nature et de les détenir. Il est interdit de détruire, d'enlever, de vendre, d'acheter et de transporter les portées ou petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée, sous réserve des dispositions relatives aux animaux susceptibles d'occasionner des dégâts. / A condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, des dérogations aux interdictions prévues au premier alinéa relatives aux nids et aux œufs peuvent être accordées par l'autorité administrative : / 1° Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ; / 2° Pour prévenir des dommages importants, notamment aux cultures, à l'élevage, aux forêts, aux pêcheries et aux eaux ; / 3° Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ; / 4° A des fins de recherche et d'éducation, de repeuplement et de réintroduction de certaines espèces et pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins ; / 5° Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d'une manière sélective et dans une mesure limitée, la prise ou la détention d'un nombre limité et spécifié de certains spécimens. / Les détenteurs du droit de chasse et leurs préposés ont le droit de recueillir, pour les faire couver, les œufs mis à découvert par la fauchaison ou l'enlèvement des récoltes ".
10. Il résulte de l'instruction que les abattages de blaireaux intervenant durant la période complémentaire de vénerie sous terre autorisée par l'arrêté attaqué sont susceptibles de concerner de jeunes individus nécessaires au renouvellement de l'espèce. Dans ces conditions, le moyen tenant à la méconnaissance des dispositions de l'article L. 424-10 du code de l'environnement précité est de nature à faire naître, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité dudit arrêté, en tant que celui-ci autorise une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau du 15 mai au 30 juin 2024. Il y a donc lieu d'ordonner la suspension de son exécution, dans cette mesure, jusqu'au jugement de la requête au fond n° 2304057, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête.
Sur les frais du litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par les associations requérantes et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de l'arrêté du préfet de l'Aveyron en date du 30 mai 2023 relatif à l'ouverture et à la clôture de la chasse pour la campagne 2023/2024 dans ce département, en ce que son article 4 autorise une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau du 15 mai au 30 juin 2024, est suspendue, jusqu'au jugement de la requête au fond enregistrée sous le n° 2304057.
Article 2 : L'Etat versera à l'association AVES France et à l'association One Voice la somme globale de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association AVES France, à l'association One Voice et au préfet de l'Aveyron.
Fait à Toulouse, le 15 mai 2024.
Le juge des référés,
S. GUEGUEIN
Le greffier,
F. SUBRA DE BIEUSSES
La République mande et ordonne au préfet de l'Aveyron en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3115 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2402648_20240515
TA3110 avril 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 mai 2024
Référence
DTA_2402648_20240515
Données disponibles
- Texte intégral