TA14M. CHEYLANM. CHEYLANSatisfaction Totale
TA14 · M. CHEYLAN — 8 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2402648_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2024, Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 septembre 2024 par laquelle la commission départementale de médiation du droit au logement opposable du Calvados a rejeté son recours amiable tendant à être reconnue comme prioritaire et devant être relogée d'urgence ; 2°) d'enjoindre à la commission de médiation de réexaminer sa situation. Elle soutient que : - son logement a été reconnu comme insalubre et non-décent par l'autorité régionale de santé le 8 novembre 2023 ; - dès lors que son logement est insalubre et dangereux, elle peut prétendre à une offre de logement. Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 octobre et 5 novembre 2024, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - en cas de logement non-décent, l'occupant doit en outre répondre à une des conditions exigées par l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; - la requérante n'établit pas que son logement présenterait un caractère dangereux ; - elle sollicite un logement de type T3 ou T4 alors qu'elle a indiqué ne plus vouloir cohabiter avec son fils une fois que celui-ci aura obtenu un logement ; - l'insalubrité du logement n'est pas démontrée ; - la requérante n'avait pas communiqué le jugement d'expulsion à la commission de médiation. La présidente du tribunal a désigné M. A, en application de l'article R. 778-3 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés à cet article. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue en présence de Mme Bénis, greffière d'audience, M. A a lu son rapport, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application des articles R. 772-5 et R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins d'annulation : 1. Mme C a présenté le 8 août 2024 un recours amiable devant la commission de médiation du département du Calvados en vue d'une offre de logement, sur le fondement du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 13 septembre 2024, dont la requérante demande l'annulation, la commission de médiation a rejeté son recours comme étant non prioritaire et non urgent. 2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. () ". L'article R. 441-14-1 du même code prévoit : " () Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / () - être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. () / - avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement ; / () - être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret (). ". 3. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. 4. En premier lieu, il ressort des termes de la décision en litige et il n'est pas contesté que le logement occupé par Mme C a été considéré comme ne présentant pas un caractère décent à la suite d'une visite de l'Autorité régionale de santé (ARS) le 8 novembre 2023. Toutefois, la requérante n'établit pas être dans une des situations mentionnées par les dispositions précitées de l'article L. 441-2-3 en cas de logement non-décent, qui visent les personnes avec au moins un enfant mineur, celles en situation de handicap et celles qui ont au moins une personne à charge présentant un handicap. Par ailleurs, si Mme C soutient que son logement est dangereux, elle n'apporte aucun justificatif probant à l'appui de son allégation. La requérante n'établit pas davantage que son logement serait insalubre. A cet égard, la décision attaquée rappelle que, selon l'ARS, les désordres constatés ne relèvent pas de l'insalubrité. 5. En second lieu, la requérante verse au dossier un jugement du tribunal judiciaire de Lisieux du 22 août 2024, signifié le 12 septembre 2024, par lequel le juge du contentieux de la protection a ordonné son expulsion du logement qu'elle occupe à Livarot, si nécessaire avec le concours de la force publique, et l'a condamnée au paiement d'une indemnité d'occupation de 8 400 euros et d'une indemnité mensuelle d'occupation correspondant au montant du loyer jusqu'à son expulsion effective du logement. Ainsi, Mme C faisait l'objet, à la date de la décision attaquée, d'une décision de justice prononçant l'expulsion de son logement. Dans ces conditions, c'est à tort que la commission de médiation du Calvados a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. 6. Il résulte de ce qui précède que la décision du 13 septembre 2024 de la commission de médiation du Calvados doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. Eu égard au motif qui la fonde, l'annulation de la décision de la commission de médiation du Calvados implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet du Calvados de saisir cette commission afin que celle-ci réexamine la situation de Mme C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision du 13 septembre 2024 de la commission de médiation du Calvados est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Calvados de saisir la commission de médiation de ce département afin que celle-ci réexamine la situation de Mme C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre du logement et de la rénovation urbaine. Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Calvados. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2024. Le magistrat désigné, Signé F. ALa greffière, Signé C. BÉNIS La République mande et ordonne au ministre du logement et de la rénovation urbaine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, C. Bénis
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- M. CHEYLAN
- Formation
- M. CHEYLAN
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 novembre 2024
Référence
DTA_2402648_20241108
Données disponibles
- Texte intégral