TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 25 mars 2025
- ECLI
- DTA_2402648_20250325
- Date
- 25 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 février 2024, M. A B, représenté par Me Hug, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 janvier 2024 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " salarié ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente et dans un délai de dix jours, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat (préfet de police) une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence de son signataire ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Rannou a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, né le 30 mars 1992 à Sekora (Mali), est entré en France de manière irrégulière fin 2015. Le 24 janvier 2022, il a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour, rejetée le 30 janvier 2024 par le préfet de police. M. B demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " (), sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " 3. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que M. B réside de façon continue sur le territoire français depuis au moins mars 2018. Il justifie d'autre part de son insertion professionnelle en produisant un contrat de travail à durée indéterminée pour un emploi de manutentionnaire daté du 21 novembre 2018, soit plus de cinq ans à la date de la décision attaquée, et 51 fiches de paie attestant d'un revenu annuel moyen proche du SMIC en 2019 et supérieur ensuite. Enfin, il ressort des pièces du dossier que l'employeur de M. B indique, sans être contredit par le préfet de police, rencontrer de fortes difficultés à fidéliser la main d'œuvre sur cet emploi très physique, qui consiste à charrier à l'épaule des sacs de farine de cinquante kilogrammes entre les camions de l'entreprise employeuse et des boulangeries, pour un total d'environ douze tonnes par jour. Dans ces conditions, en refusant son admission exceptionnelle au séjour, le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu, sous réserve de tout changement dans les circonstances de droit ou de fait, d'enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette d'injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfet de police) la somme de 1 200 euros à verser à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 30 janvier 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent, sous réserve de tout changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire mention " salarié " dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat (préfet de police) versera à M. B la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient : M. Gracia, président, Mme Merino, première conseillère, M. Rannou, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025. Le rapporteur, Signé M. RANNOU Le président, Signé J-Ch. GRACIA La greffière, Signé C. YAHIAOUI La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 mars 2025
Référence
DTA_2402648_20250325
Données disponibles
- Texte intégral