TA143ème Chambre3ème Chambre
TA14 · 3ème Chambre — 27 février 2025
- ECLI
- DTA_2402649_20250227
- Date
- 27 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Cavelier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 août 2024 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée et l'a interdite de retour sur le territoire pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente, et sans délai, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - la décision portant refus de séjour a été signée par une autorité incompétente ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2024, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, - et les observations de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante albanaise née le 25 novembre 2004, est, selon ses déclarations, entrée irrégulièrement en France le 30 janvier 2019 avec ses parents et son frère. Sa demande d'asile a été rejetée, le 20 mai 2019, par décision de l'Office français des réfugiés et apatrides. Le 24 juin 2024, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 27 août 2024, le préfet du Calvados a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 2. En premier lieu, par un arrêté du 4 octobre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 14-2023-243 du même jour et consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet du Calvados a donné délégation à Mme C D, cheffe du bureau du séjour, à l'effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de ce bureau, à l'exception de certains actes dont ne font pas partie les décisions relatives au séjour des étrangers en France et à leur éloignement. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions attaquées doit, par suite, être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 4. Si Mme A, entrée en France irrégulièrement avec ses parents à l'âge de 14 ans, se prévaut de son apprentissage de la langue française et de la qualité de son parcours scolaire lui ayant permis d'obtenir un certificat d'aptitude professionnelle en production et service en restauration, parcours qu'elle poursuit en vue de l'obtention d'un baccalauréat professionnel " commercialisation et service " dans le secteur de la restauration, dont elle soutient qu'il serait " en tension ", ces éléments ne caractérisent pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que ses parents et son frère, avec lesquels elle vit, séjournent sur le territoire français de manière irrégulière et qu'il n'existe aucun obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans leur pays d'origine, où Mme A pourra poursuivre son parcours de formation. Dans ces conditions, en refusant d'admettre, à titre exceptionnel, Mme A au séjour, le préfet du Calvados n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 6. Pour les mêmes motifs qu'exposés au point 4, en refusant de délivrer à Mme A un titre de séjour, en lui faisant obligation de quitter le territoire français et en l'interdisant de retour sur le territoire pour une durée d'un an, le préfet du Calvados n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et les conclusions de Me Cavelier relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Cavelier et au préfet du Calvados. Copie sera transmise au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen. Délibéré après l'audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient : - Mme Macaud, présidente, - Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère, - Mme Sénécal, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025. La rapporteure, SIGNÉ C. DUCOS DE SAINT BARTHÉLÉMY DE GÉLAS La présidente, SIGNÉ A. MACAUDLa greffière, SIGNÉ E. BLOYET La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, E. BLOYET
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 27 février 2025
Référence
DTA_2402649_20250227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel