TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 18 avril 2024
- ECLI
- DTA_2402650_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2024, M. B A, représenté par Me Prezioso, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 4 mars 2024 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas motivée ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 mars 2024, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Arniaud pour statuer sur les litiges concernant les décisions relatives à l'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Arniaud, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2024.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant turc né en 1991, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 8 décembre 2022. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 2 novembre 2023, et le recours de l'intéressé contre cette décision a été rejeté par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 26 février 2024. Par un arrêté du 4 mars 2024, dont le requérant demande l'annulation, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
3. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme Chloé Demeulenaere, secrétaire générale de la préfecture des Alpes-de-Haute-Provence, qui avait reçu, par un arrêté n° 04-2023-272 du 2 novembre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, délégation à l'effet de signer les décisions à l'entrée et au séjour des étrangers, telles les décisions en litige. La circonstance que les dispositions législatives relatives à l'entrée, au séjour des étrangers et au droit d'asile aient été modifiées est sans incidence sur la compétence ainsi définie. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte manque en fait.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
4. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Et aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ".
5. En premier lieu, la décision en litige mentionne l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an est prise à l'encontre de M. A compte tenu de l'entrée récente de l'intéressé sur le territoire, de la nature et de l'ancienneté de ses liens, nonobstant l'absence d'une précédente obligation de quitter le territoire français ou de menace à l'ordre public. La décision comporte ainsi les considérations de faits et de droit qui la fondent et le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A est entré sur le territoire français en décembre 2022, soit peu de temps avant la décision en litige. S'il fait valoir la présence sur le territoire français de ses cousins, il ne justifie pas de l'existence de liens filiaux avec ces personnes, ni l'intensité et l'ancienneté de ces liens. Par ailleurs, s'il soutient justifier de garanties de représentation par la possession d'un passeport et ne pas souhaiter se soustraire à la décision portant obligation de quitter le territoire français, il ressort des pièces du dossier qu'il est entré en France en décembre 2022, soit peu de temps avant la décision en litige, et qu'il ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens en France. Par suite, en fixant à un an la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-de-Haute-Provence.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024.
La magistrate désignée,
Signé
C. ArniaudLe greffier,
Signé
R. Machado
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 18 avril 2024
Référence
DTA_2402650_20240418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel