TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 7 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402650_20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 avril 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 7 mai 2024, M. B A, représenté par Me Barbot-Lafitte, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 avril 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a fixé le pays de renvoi en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire français ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ou dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne lui sera pas octroyée, sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il méconnaît le principe du contradictoire et son droit d'être entendu ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable car ne contient aucun argument et ne respecte pas les prescriptions de l'article R. 411-1 -1 du code de justice administrative Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Zabka, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Zabka, - les observations de Me Barbot-Lafitte, représentant M. A qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - les observations de M. A, assisté de M. C, interprète en langue arabe, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien a été condamné, par un jugement du tribunal correctionnel de Toulouse en date du 28 avril 2023, à titre de peine complémentaire, à une interdiction du territoire français pour une durée de deux ans. Par un arrêté du 22 avril 2024, le préfet de la Haute-Garonne a fixé le pays de renvoi en exécution de cette mesure judiciaire d'interdiction du territoire français. Par sa présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, lieu, la décision portant fixation du pays de renvoi énonce l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde avec un degré de précision suffisant pour mettre M. A en mesure de discuter utilement les motifs de la mesure prise. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de cet arrêté doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration fait obligation à l'autorité administrative, préalablement à l'intervention de mesures de police, de mettre à même la personne intéressée de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales en ayant la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. Ces garanties procédurales ne peuvent être écartées que dans les cas énumérés aux 1° à 4° de l'article L. 121-2, et en particulier " en cas d'urgence " ou " lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ". La décision fixant le pays à destination duquel un étranger doit être éloigné en vue de l'exécution d'une mesure judiciaire d'interdiction du territoire français constitue une mesure de police qui doit être motivée en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et qui reste soumise aux dispositions précitées de l'article L. 121-1 du même code, en l'absence d'une procédure contradictoire particulière prévue avant l'édiction d'une telle décision. 5. En l'espèce, l'intéressé, invité par un courrier du préfet de la Haute-Garonne du 19 avril 2024, notifié le même jour à 8 heures 10, à présenter ses observations sur la décision envisagée fixant son pays d'origine ou tout autre pays où il serait légalement admissible comme pays de destination, a formulé des observations écrites le 22 avril 2024 à 8 heures 40. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet de la Haute-Garonne aurait méconnu la procédure contradictoire doit être écarté. A cet égard, le simple fait que l'arrêté ait été édicté concomitamment à la réception des observations du requérants ne caractérise pas, au regard du caractère particulièrement peu développé de celles-ci, une méconnaissance par l'autorité préfectorale de la procédure contradictoire. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait méconnu le droit d'être entendu de l'intéressé doit également être écarté. 6. En troisième lieu, il ne ressort ni des motifs de l'arrêté en litige, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de la Haute-Garonne se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de M. A. Par suite, ce moyen doit être écarté. 7. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " 8. M. A soutient qu'il encourt des risques de subir des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Algérie dans la mesure où il est recherché par des criminels. Toutefois, et alors qu'il a finalement déclaré à l'audience être recherché par la famille de mouvance salafiste de son ancienne compagne, il n'apporte aucun élément de nature à étayer ses allégations. En outre, l'intéressé qui déclare être entré sur le territoire français en 2021 n'a jamais sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par le préfet, que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 22 avril 2024 doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Barbot-Lafitte la somme réclamée en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Barbot-Lafitte et au préfet de la Haute-Garonne. Lu en audience publique le 7 mai 2024. Le magistrat désigné, N. ZABKA La greffière, L. FRANCO La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 7 mai 2024
Référence
DTA_2402650_20240507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel