TA131ère Chambre1ère Chambre
TA13 · 1ère Chambre — 7 août 2024
- ECLI
- DTA_2402651_20240807
- Date
- 7 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mars 2024, Mme D B épouse C, représentée par Me Mazzarello, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - l'arrêté est entaché d'erreur de fait quant aux conditions de son entrée sur le territoire français dès lors qu'elle justifie son entrée le 16 décembre 2022 sous couvert d'un passeport de service ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation, sa présence en France étant indispensable à son époux victime de graves difficultés de santé. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par Mme B épouse C ne sont pas fondés. Par une décision du 9 février 2024, Mme B épouse C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hameline, présidente-rapporteure, - et les observations de Me Mazzarello, représentant Mme B épouse C. Considérant ce qui suit : 1. Mme D B épouse C, ressortissante comorienne née le 29 mai 1978, déclare être entrée en France pour la dernière fois le 16 décembre 2022 et s'y être maintenue continuellement depuis. Le 23 août 2023, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 7 décembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. La requérante demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, la requérante fait valoir que le préfet a mentionné à tort dans l'arrêté contesté qu'elle déclare être entrée en France le 16 décembre 2022 " dans des conditions indéterminées démunie de visa ". Toutefois, si elle produit l'extrait d'un passeport de service établi à son nom le 1er décembre 2022 par le ministère des relations extérieures de l'Union des Comores en tant qu'" employée des services financiers de la SNPSF ", comportant un visa de service valable dans l'espace Schengen du 5 décembre 2022 au 5 janvier 2023, ainsi qu'un ordre de mission du secrétariat général du gouvernement de l'Union des Comores pour une mission à Paris " dans le cadre des activités de la banque postale " auprès de l'ambassade des Comores, ce dernier document prévoyait son retour de mission le 15 janvier 2023 et, ainsi que le relève le préfet en défense, Mme B qui ne produit pas au dossier l'intégralité de son passeport n'établit pas que son entrée en France le 16 décembre 2022 serait la dernière et n'apporte au demeurant pas la moindre précision sur l'accomplissement de ses activités professionnelles en France. Dans ces conditions, il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il n'avait pas retenu le motif critiqué relatif aux conditions d'entrée en France de la requérante. Le moyen tiré de l'erreur de fait entachant ce motif, à le supposer invoqué, doit dès lorsêtre écarté. 3. En second lieu Mme B épouse C se prévaut de sa présence sur le territoire français auprès de son époux M. A C, bénéficiaire d'une carte de résident d'une durée de validité de dix ans, dont l'état de santé s'est sérieusement détérioré depuis la survenance d'un accident vasculaire cérébral en octobre 2022. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée qui, à supposer même établi son maintien sur le territoire depuis décembre 2022, n'est arrivée en France qu'à l'âge de cinquante-trois ans, a vécu séparée de son époux durant de très nombreuses années " pour des raisons professionnelles " qui ne sont pas explicitées, celui-ci demeurant en revanche sur le territoire français depuis décembre 1979. Il n'est au demeurant ni démontré ni même allégué que l'époux de la requérante aurait cherché à mettre en œuvre une procédure de regroupement familial au profit de cette dernière. Si Mme B épouse C verse à l'instance plusieurs documents dont deux certificats médicaux rédigés les 7 décembre 2022 et 28 mars 2023 indiquant que l'état de santé de son époux, en raison des séquelles de l'accident vasculaire cérébral dont il a été victime, nécessite la présence d'une tierce personne dans certains actes de la vie quotidienne, cet élément ne permet pas d'établir qu'elle serait la seule personne capable d'assister ce dernier. Enfin, la requérante n'établit ni même n'allègue qu'elle serait dépourvue d'attaches familiales aux Comores où résident sa fille âgée de sept ans ainsi que ses parents. Dans ces conditions, Mme B épouse C n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. 3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B épouse C doit être rejetée, y compris en ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au profit de son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B épouse C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B épouse C, à Me Patrick Mazzarello et au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 20 juin 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Hameline, présidente, - Mme Fabre, première conseillère, - Mme Hétier-Noël, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 août 2024. L'assesseure la plus ancienne, signé E. FabreLa présidente-rapporteure, signé M-L. Hameline La greffière, signé B. Marquet La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 7 août 2024
Référence
DTA_2402651_20240807
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel