TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 9 août 2024
- ECLI
- DTA_2402651_20240809
- Date
- 9 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 avril 2024, Mme E B, représentée par Me Miran, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision de la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 26 mars 2024 portant refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de rétablir les conditions d'accueil à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision la place dans une situation d'extrême précarité et vulnérabilité, notamment au regard de la présence de ses deux enfants mineures dont l'une souffre d'un asthme allergique et nécessite un suivi médical, et que M. A qui l'héberge avec ses filles va quitter son logement pour aller travailler à l'international ; - la décision est insuffisamment motivée en droit et en fait, en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, de l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 20 de la directive 2013/33/UE ; - elle a été prise en violation des articles L. 551-16 et R. 551-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle ne peut sérieusement être vue comme ayant abandonné son hébergement sans motif valable alors qu'elle a averti dès le début de la procédure de la nécessité d'obtenir un hébergement adapté et effectué toutes les démarches nécessaires afin de bénéficier d'un transfert qui aurait permis à sa fille souffrant d'asthme de vivre dans des conditions adaptées à son état de santé ; - la décision qui la prive totalement des conditions matérielles est disproportionnée dès lors que l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permet à l'OFII de mettre fin totalement ou partiellement aux conditions matérielles d'accueil ; - le refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision a été prise en violation de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'OFII n'a pas pris en compte sa vulnérabilité ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2024, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 17 avril 2024 sous le numéro 2402649 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 3 mai 2024 en présence de M. Palmer, greffier d'audience, M. D a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Miran, avocate de Mme B ; - les observations de Mme C, représentant le préfet de l'Isère. Considérant ce qui suit : 1. Eu égard à l'urgence à statuer sur la requête, il y a lieu d'admettre à titre provisoire Mme B à l'aide juridictionnelle. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. Mme B, ressortissante rwandaise née en 1989 qui a déclaré être entrée en France en septembre 2023 avec ses deux filles nées en 2019 et 2021, a présenté une demande d'asile le 14 septembre 2023. Le même jour, elle a accepté l'offre de prise en charge de l'OFII lui ouvrant droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Une proposition d'hébergement lui a été faite le 19 septembre 2023. Il résulte de l'instruction qu'elle s'est présentée au CADA de Pont-de-Chéruy le 28 septembre 2023 et qu'après avoir signé l'état des lieux du logement qu'elle aurait dû partager avec une famille monoparentale et indiqué qu'elle reviendrait dans quelques jours, elle est repartie avec l'ami qui l'accompagnait et n'est plus revenue. Mme B ayant indiqué que sa fille souffrait d'asthme, il lui a été proposé en novembre 2023 un hébergement au CADA de la Verpillière, plus proche du Médipole de Bourgoin-Jallieu, mais elle a décliné cette offre au motif que cet hébergement ne répondait pas aux nécessités exigées par l'état de santé de sa fille. Par courrier du 22 janvier 2024, l'OFII lui a notifié la sortie de son lieu d'hébergement. Il a également été mis fin aux conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile. Par une décision du 26 mars 2024, la directrice territoriale de l'OFII a refusé de rétablir les conditions matérielles d'accueil. Mme B demande la suspension de l'exécution de cette décision. 4. D'une part, pour justifier de l'urgence à suspendre la décision attaquée, Mme B soutient que celle-ci la place en situation d'extrême précarité et de vulnérabilité notamment au regard de ses enfants. Toutefois, elle n'a pas occupé le premier logement qui lui avait été attribué ni le second qui lui a été proposé, sans qu'il ressorte des pièces produites à l'instance que ceux-ci, notamment le second, ne pouvaient convenir en raison de l'état de santé de sa fille, dont le médecin coordonnateur de zone a, par un avis du 15 janvier 2024, évalué la vulnérabilité au niveau 0, ne relevant pas d'une priorité pour un hébergement pour raison de santé. Si Mme B soutient que l'hébergement par un compatriote dont elle a bénéficié depuis le mois de septembre 2023 à Bourgoin-Jallieu ne peut plus être maintenu en raison du départ de cet ami pour le Rwanda, sans alléguer de la vente du logement ou de la dénonciation du bail, elle n'est par ailleurs pas dépourvue de famille à proximité puisque deux frères de son mari résident respectivement à Le Péage-de-Roussillon et à Lyon et elle n'allègue pas ne pas pouvoir bénéficier de toute solidarité familiale. Eu égard à l'ensemble de ces circonstances, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie. 5. D'autre part, en l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par la requérante n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 26 mars 2024 doivent être rejetées, de même que celles aux fins d'injonction. 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de Mme B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E B, à Me Miran et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Grenoble, le 9 août 2024. Le juge des référés, T. D La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 août 2024
Référence
DTA_2402651_20240809
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel