TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 3 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402652_20240503
- Date
- 3 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 mars 2024, Mme A E, représentée par Me Pitiot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 février 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il n'est pas établi que l'arrêté attaqué ait été pris par une autorité habilitée ; - le préfet des Bouches-du-Rhône est incompétent pour refuser une demande d'asile ; - l'arrêté en litige est insuffisamment motivé, en méconnaissance de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 613-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cet arrêté méconnaît le 4° de l'article L. 611-1 du même code et est entaché d'une erreur d'appréciation ; - l'illégalité des décisions portant rejet de sa demande d'asile et obligation de quitter le territoire français entache d'illégalité l'interdiction de retour sur le territoire prise sur leur fondement. Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés. Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 5 avril 2024. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, la magistrate désignée a présenté son rapport et exposé que le tribunal était susceptible de relever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la décision portant rejet de la demande d'asile, dès lors que le préfet des Bouches-du-Rhône s'est borné à tirer les conséquences du rejet de sa demande de réexamen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, - en présence de M. C, interprète en langue albanaise, - les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissante albanaise née en 1976, Mme E demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 février 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation du rejet de la demande d'asile : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". Il résulte de ces dispositions que le prononcé, par l'autorité administrative, à l'encontre d'un ressortissant étranger d'une obligation de quitter le territoire français notamment sur le fondement du 4° de cet article, n'est pas subordonné à l'intervention préalable d'une décision statuant sur le droit au séjour de l'intéressé en France. Ainsi, lorsque l'étranger s'est borné à demander l'asile, sans présenter de demande de titre de séjour distincte sur un autre fondement, il appartient au préfet, après avoir vérifié que l'étranger ne pourrait pas prétendre de plein droit à la délivrance d'un titre de séjour, de tirer les conséquences du rejet de sa demande d'asile par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides confirmé le cas échéant par la cour nationale du droit d'asile, sans avoir à statuer explicitement sur le droit au séjour de l'étranger en France. Lorsque le préfet fait néanmoins précéder, dans le dispositif de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français, cette décision d'un article constatant le rejet de la demande d'asile de l'étranger, cette mention ne revêt aucun caractère décisoire et est superfétatoire. Par suite, les conclusions dirigées contre l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français en tant qu'il formalise une telle constatation sont irrecevables. En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. B F, adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile, à qui le préfet des Bouches-du-Rhône a régulièrement délégué sa signature, par un arrêté du 6 octobre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision doit par conséquent être écarté. 4. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 2 que l'article 1er de l'arrêté ne présente pas de caractère décisoire et que les conclusions dirigées spécifiquement contre cet article sont irrecevables. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence du préfet des Bouches-du-Rhône pour refuser la demande d'asile de Mme E doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ". Il ressort des termes mêmes de l'arrêté en litige qu'il comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, en particulier les articles pertinents du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que, en particulier, la circonstance qu'elle est mariée, mère de trois enfants mineurs, et que sa demande de réexamen de sa demande d'asile a été déclarée irrecevable par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 27 novembre 2023, notifiée le 26 décembre suivant. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cet arrêté doit dès lors être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 613-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une décision portant obligation de quitter le territoire français est également informé qu'il peut recevoir communication des principaux éléments, traduits dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des décisions qui lui sont notifiées en application des chapitres I et II ". 7. Mme E fait valoir qu'elle n'a pas bénéficié de l'information prévue par l'article L. 613-4 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, si les conditions dans lesquelles un acte administratif est notifié peuvent, dans l'hypothèse d'une notification irrégulière, avoir une incidence sur l'opposabilité des voies et délais de recours, elles restent toutefois sans influence sur la légalité de cet acte. Ainsi, Mme E ne saurait utilement se prévaloir, à l'appui de ses conclusions aux fins d'annulation, de ce que l'arrêté attaqué lui a été notifié dans les conditions susmentionnées. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris en méconnaissance des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / () b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32 () ". 9. Mme E ne conteste pas que sa demande de réexamen de sa demande d'asile a été déclarée irrecevable en application du 3° de l'article L. 531-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme E ne bénéficie donc plus du droit de se maintenir sur le territoire français. Au surplus, son recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 novembre 2023 a été rejeté par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 22 avril 2024. Par suite, et alors même que l'arrêté en litige serait entaché d'une erreur de fait, en particulier dès lors que Mme E établit avoir quitté le territoire français à la suite de l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été délivrée le 12 juillet 2019, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté en litige méconnaitrait le 4° de l'article L. 611-1 du même code ou serait entachée d'une erreur d'appréciation. 10. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mme E n'est pas fondée à soutenir que l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposé entache d'illégalité la mesure d'interdiction de retour sur le territoire prise sur son fondement. 11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté qu'elle conteste. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2024. La magistrate désignée Signé A. D Le greffier Signé T. Marcon La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 3 mai 2024
Référence
DTA_2402652_20240503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel