TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Totale
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 2 avril 2024
- ECLI
- DTA_2402653_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 mars 2024, M. A B, représenté par Me Miléo, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite née le 24 février 2023, par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé le renouvellement de son titre de séjour visiteur ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 7 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la recevabilité : - sa requête est recevable ; une première ordonnance du juge des référés du 11 décembre 2023 lui avait permis d'obtenir une attestation de prolongation d'instruction de sa demande valable jusqu'au 14 février 2024 : cette dernière attestation n'a toutefois pas été prolongée malgré sa demande et il n'a toujours pas de titre de séjour en qualité de visiteur alors qu'il en avait demandé le renouvellement en avril 2022 ; il a introduit son recours moins d'un an après la naissance de la décision implicite ; Sur l'urgence : - elle est présumée en cas de refus de renouvellement d'un titre de séjour selon la jurisprudence administrative ; dans la mesure où une décision fait basculer l'intéressé du séjour régulier vers un séjour irrégulier, cette circonstance est à elle seule susceptible d'établir l'urgence ce qui est son cas ; il pourrait faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; la prolongation de sa situation précaire justifie l'urgence ; - sa situation personnelle justifie l'urgence : il doit effectuer de nombreux aller-retour pour le travail entre son pays d'origine et la France ; il est chirurgien oto-rhino laryngologue au Saint Georges Médical Center à Beyrouth ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision de refus de titre de séjour est absente de motivation en droit et en fait ; il a demandé communication des motifs le 10 novembre 2023 : aucune réponse ne lui a été faite ; - les dispositions de l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ; il continue de remplir l'ensemble des conditions pour se voir délivrer un titre de séjour " visiteur " ; La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas déposé de mémoire en défense ; Vu : - la décision attaquée du 24 février 2023 et la copie de la requête n°2312125 aux fins d'annulation présentée contre cette décision. - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Guillou, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience du 29 mars 2024, présenté son rapport, en présence de Mme Dusautois, greffière d'audience, et entendu : - les observations de Me Miléo, représentant M. B qui conclut au doublement de la somme demandée en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative soit 3 000 euros et pour le reste aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; - les explications de M. B. Le juge des référés a clos l'instruction à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant libanais, né le 10 mars 1963 à Kahali (Liban), est entré en France, sous couvert d'un visa de long séjour en qualité de visiteur en janvier 2021 ; il a obtenu un titre de séjour visiteur valable du 11 janvier 2022 au 10 janvier 2023 ; il en a sollicité le renouvellement le 24 octobre 2022 ; il a été reçu à plusieurs reprises une attestation de prolongation d'instruction ; une décision implicite de rejet de sa demande est née le 24 février 2023 ; après l'introduction d'un premier référé, avant l'audience, cette attestation a fait l'objet d'une prolongation ; elle n'a pas été renouvelée. Par la présente requête, M. B demande la suspension de l'exécution de la décision du 24 février 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne, a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et l'article L. 522-1 dudit code dispose : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; enfin le premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code dispose : "La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Sur l'urgence : 3. Il résulte des dispositions citées au point 2 que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre; il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; cette condition d'urgence est, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait d'un titre de séjour ; dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. La requête de M. B tend à la suspension de l'exécution de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour temporaire en qualité de visiteur qui lui a été opposée par la préfète du Val-de-Marne le 24 février 2023 ; s'agissant d'un renouvellement l'urgence est présumée ; la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas déposé de mémoire en défense et qui n'était ni présente ni représentée à l'audience ne fournit aucun élément permettant de renverser cette présomption ; la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1précité doit dès lors être regardée comme remplie. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 5. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité. 6. Les deux conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 24 février 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a opposé implicitement un refus à la demande de renouvellement du titre de séjour du requérant. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. La suspension prononcée implique que la demande de M. B soit réexaminée et que, pendant le temps de ce réexamen, il soit remis à l'intéressé un récépissé l'autorisant à séjourner sur le territoire français, conformément aux dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer ce récépissé dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Sur les frais de l'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État (préfète du Val-de-Marne) une somme de 3 000 euros qui sera versée à M. B, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : L'exécution de la décision du 24 février 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé M. B le renouvellement d'un titre de séjour visiteur est suspendue. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B et de lui délivrer le temps de ce réexamen un récépissé l'autorisant à séjourner sur le territoire français, conformément aux dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Article 3 : L'État (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 3 000 euros à M. B, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : J-R. Guillou La greffière, Signé : O. Dusautois La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2402653
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 avril 2024
Référence
DTA_2402653_20240402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel