TA066ème chambre6ème chambre
TA06 · 6ème chambre — 28 août 2024
- ECLI
- DTA_2402653_20240828
- Date
- 28 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2103960 du 11 avril 2023, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision de refus d'admission au séjour opposée à M. A et a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois mois.
Par une lettre enregistrée le 28 septembre 2024, M. A demande au tribunal d'assortir la mesure d'exécution d'une astreinte, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, en l'absence d'exécution du jugement précité.
Par une ordonnance en date du 24 mai 2024, la présidente du tribunal administratif de Nice a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement n° 2103960 du 11 avril 2023.
Vu la pièce communiquée par le préfet des Alpes-Maritimes, enregistrée le 31 mai 2024 ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes a exécuté le jugement n° 2103960 du 11 avril 2023 du tribunal administratif de Nice dès lors qu'il a délivré le 2 février 2024 une carte de séjour temporaire valable un an à M. A. Il s'ensuit que les conclusions du requérant présentées sur le fondement de l'article R. 921-6 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 2 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président-rapporteur,
Mme Gazeau, première conseillère,
Mme Guilbert, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 août 2024
Le président-rapporteur, L'assesseure la plus ancienne,
Signé signé
P. Soli D. Gazeau
La greffière,
signé
E. Gialis
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffièreCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 28 août 2024
Référence
DTA_2402653_20240828
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel