TA781ère chambre - Juge unique1ère chambre - Juge uniqueSatisfaction Totale
TA78 · 1ère chambre - Juge unique — 26 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2402654_20260126
- Date
- 26 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 mars 2024, M. A... B..., représenté par Me Josseaume, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 7 février 2024 par laquelle le préfet des Yvelines a procédé au retrait de l’épreuve théorique générale du permis de conduire ; 2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Il soutient que : - la décision ne mentionne pas l’identité de son signataire en méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il a satisfait à une nouvelle et régulière visite médicale. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas produit d’observations. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Sauvageot, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Sauvageot, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui‑ci. (…) ». 2. Il ressort des termes de la décision attaquée que cette dernière ne comporte pas les prénom et nom de son auteur. Dès lors, cette décision, dont les mentions ne permettent pas d’établir l’identité de son auteur, est entachée d’irrégularité au regard des dispositions précitées de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration. Le moyen invoqué à cet égard doit être accueilli. Dès lors, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, M. B... est fondé à solliciter l’annulation de la décision contestée. 3. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le préfet des Yvelines procède au réexamen de la situation de M. B... dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision du 7 février 2024 du préfet des Yvelines est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de réexaminer la situation de M. B... dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2026. La magistrate désignée, signé J. Sauvageot La greffière, signé C. Delannoy La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre - Juge unique
- Formation
- 1ère chambre - Juge unique
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 janvier 2026
Référence
DTA_2402654_20260126
Données disponibles
- Texte intégral