TA131ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA13 · 1ère Chambre — 6 août 2024
- ECLI
- DTA_2402655_20240806
- Date
- 6 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 mars 2024, Mme B C, représentée par Me Plantin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 février 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ou un titre présentant des garanties suffisantes, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois sous la même astreinte ; 4°) encore plus subsidiairement, d'enjoindre au préfet de lui accorder un délai de départ volontaire de six mois, sous la même astreinte ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : La décision portant refus du titre de séjour : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 6-7 de l'accord franco-algérien ; La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; La décision d'octroi d'un délai de départ volontaire de trente jours : - est injustifiée et méconnaît l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en tant qu'elle refuse de lui accorder un délai supérieur. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par Mme C ne sont pas fondés. Par une décision du 5 avril 2024, Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hameline, présidente-rapporteure, - et les observations de Me Plantin représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, ressortissante algérienne née le 26 novembre 1950, déclare être entrée en France le 3 novembre 2015 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa d'une validité de 30 jours et déclare s'y être maintenue depuis lors. Par un arrêté du 13 novembre 2019 le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence à raison de son état de santé sur le fondement de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien. A la suite de l'annulation de cet arrêté par un jugement du tribunal administratif de Marseille du 23 mars 2020, Mme C a été mise en possession le 16 juin 2020 d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " renouvelé jusqu'au 24 avril 2023. Le 9 mars 2023, elle en a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 16 février 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. La requérante demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la légalité de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 16 février 2024 : 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme C, âgée de 73 ans à la date de l'arrêté contesté, souffre d'une néphropathie obstructive résultant d'une ligature des uretères lors d'une hysterectomie, et est traitée par hémodialyse en France depuis novembre 2016 à raison de trois séances par semaine. Les certificats médicaux produits par la requérante, et notamment ceux émanant du centre de néphrologie du CHU de Marseille-hôpital de la Conception où elle est prise en charge qui, s'ils ont pour certains été établis postérieurement à la décision attaquée, évoquent une situation de fait constituée à la date du 16 février 2024, démontrent le risque de décès de l'intéressée en cas d'interruption plus de trois jours des séances de dialyse, mais également la gravité croissante des risques et des complications associés à sa pathologie et notamment les importantes difficultés de l'abord vasculaire de la dialyse à compter de 2022 qui ont nécessité des interventions très spécialisées pour pallier des thromboses et tenter d'utiliser son réseau vasculaire restant. Si le Dr A, dans son certificat du 29 mai 2024, relève lui-même qu'un traitement par dialyse existe en Algérie, l'intérêt majeur pour Mme C de la poursuite de sa prise en charge actuelle dans un centre de référence et d'expertise en matière vasculaire qui a déjà procédé à plusieurs interventions imposées par la complexité de son cas entre décembre 2022 et janvier 2024, ressort des pièces du dossier et n'est pas utilement contredite. Aussi, dans les circonstances particulières de l'espèce, et alors en outre que Mme C n'est pas isolée sur le territoire français où résident plusieurs membres de sa famille dont ses frères et sœurs et l'une de ses filles en situation régulière, elle est fondée à soutenir que le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 16 février 2024 refusant de renouveler son certificat de résidence ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français et fixation du délai de départ volontaire. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 4. Le présent jugement implique nécessairement, eu égard au motif d'annulation retenu, que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à Mme C un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ". Dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet de lui délivrer un tel certificat de résidence dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction du prononcé d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 5 avril 2024. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Plantin, avocate de Mme C, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 16 février 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme C un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera une somme de 1 200 euros à Me Plantin, avocate de Mme C, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à Me Aurélie Plantin et au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 20 juin 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Hameline, présidente, - Mme Fabre, première conseillère, - Mme Hétier-Noël, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 août 2024. L'assesseure la plus ancienne, signé E. FabreLa présidente-rapporteure, signé M-L. Hameline La greffière, signé B. Marquet La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°240265500
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 août 2024
Référence
DTA_2402655_20240806
Données disponibles
- Texte intégral