TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 26 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2402655_20241126
- Date
- 26 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 5 juillet 2024 et le 7 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Elatrassi, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale ", subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation, le tout dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
* S'agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- elle a été adoptée par une autorité incompétente ;
- elle souffre d'un défaut de motivation ;
- elle n'a pas été adoptée à la suite d'une procédure régulière dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie pour avis ;
- elle méconnaît tant les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile combinées avec les stipulations de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ;
- elle n'a pas été adoptée à la suite d'un examen sérieux de sa situation personnelle.
* S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été adoptée par une autorité incompétente ;
- elle souffre d'une motivation insuffisante ;
- elle méconnaît le principe général du droit de l'Union européenne relatif au droit d'être entendu préalablement à toute décision défavorable ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle n'a pas été adoptée à la suite d'un examen sérieux de sa situation personnelle.
* S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est, en raison de l'illégalité de la décision lui portant obligation de quitter le territoire français, dépourvue de base légale ;
- elle a été adoptée par une autorité incompétente ;
- elle souffre d'un défaut de motivation ;
- elle méconnaît le principe général du droit de l'Union européenne relatif au droit d'être entendu préalablement à toute décision défavorable ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle n'a pas été adoptée à la suite d'un examen sérieux de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision par laquelle le président de la formation de jugement a décidé de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Deflinne, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant sénégalais, né le 19 août 1977, est, selon ses dires, entré sur le territoire français le 2 mars 2016 sous couvert d'un visa de court séjour. Il a sollicité son admission au séjour le 8 novembre 2020. Le 18 juin 2021, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français. Ces décisions, dont la légalité n'a pas été infirmée par le jugement du 7 avril 2022, n'ont pas été exécutées par l'intéressé. À la suite de son interpellation, M. B a de nouveau fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 21 octobre 2022, qui a été annulée le 27 octobre 2022. Le 28 mars 2024, M. B a déposé une nouvelle demande d'admission au séjour au titre des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 31 mai 2024, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer le titre sollicité et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours aux motifs que M. B devait être regardé comme étant entré irrégulièrement sur le territoire français, qu'il était sans charge de famille en France mais que son épouse et leurs deux enfants dont un mineur résidaient au Sénégal, qu'il ne justifiait pas d'une activité salariée depuis plus de trois années, que la circonstance qu'il produisait un contrat à durée indéterminée en qualité de peintre en bâtiment n'imposait pas son admission au séjour en application de l'accord franco-sénégalais, que sa situation personnelle ne permettait pas de considérer qu'il serait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, que sa situation ne contrevenait pas aux stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que l'examen de son dossier ne permettait pas d'envisager une régularisation à titre exceptionnel et dérogatoire et que rien ne s'opposait à ce qu'il fût obligé de quitter le territoire français. M. B demande l'annulation de ces décisions.
Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions :
2. En premier lieu, M. D C qui a signé les décisions attaquées, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de la Seine-Maritime en date du 21 mars 2024, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet notamment de signer les décisions en litige. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées manque en fait.
3. En second lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ces décisions, prises après un examen particulier de la situation de M. B par le préfet de la Seine-Maritime au regard des éléments communiqués par le requérant sont donc suffisamment motivées.
Sur les moyens propres au refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, M. B, qui serait entré sur le territoire français le 2 mars 2016, soutient que le centre de ses intérêts privés et familiaux se trouve désormais en France en raison de la présence de membres de sa famille et de son travail. Il ressort toutefois des pièces du dossier, d'une part, que l'intéressé n'est entré en France qu'à l'âge de trente-huit ans après avoir toujours vécu dans son pays d'origine où résident encore son épouse et leurs deux enfants dont l'un est mineur. D'autre part, si M. B justifie d'un travail entre septembre 2016 et octobre 2017, puis entre mars 2018 et juin 2020 et, enfin, de janvier 2021 à mars 2021, il n'apporte aucun élément sur ses conditions d'existence, voire sur sa présence entre France, entre l'automne 2022 et mars 2024. Enfin, il ne justifie pas avoir constitué de vie familiale en France, ni être particulièrement inséré socialement et professionnellement dans la société française. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de l'intéressé en France, il n'est pas établi que la décision en litige du préfet de la Seine-Maritime du 31 mai 2024 ait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et qu'elle aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision contestée, qui ne méconnaît en tout état de cause pas les stipulations de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pas plus que les stipulations de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B.
5. En second lieu, alors que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces textes auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s'en prévalent, il résulte du point 4 que le moyen tiré du défaut de consultation de la commission du titre de séjour doit être écarté.
Sur les moyens propres à l'obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, l'étranger, lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, et, le cas échéant, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
7. Il ressort des pièces du dossier, que M. B a sollicité la délivrance d'un titre de séjour à deux reprises et a vu sa situation être réexaminée à la suite de l'annulation prononcée par le jugement du 27 octobre 2022 de sorte qu'il lui a été loisible de présenter ses observations auprès de l'autorité préfectorale. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B disposait d'informations tenant à sa situation personnelle qu'il a été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise à son encontre la mesure qu'il conteste et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de cette décision. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait le principe général du droit d'être entendu qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne doit être écarté.
8. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les motifs exposés au point 4.
Sur les moyens propres à la décision fixant le pays de destination :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
10. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté pour les motifs exposés au point 8.
11. En troisième lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les motifs exposés au point 4.
12. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. "
13. Il n'appartient pas à l'administration de justifier en quoi la vie ou la liberté de M. B ne seraient pas menacées dans son pays d'origine alors que l'intéressé n'allègue pas même que tel serait le cas.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 31 mai 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais d'instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.
Le rapporteur,
T. DEFLINNE
Le président,
P. MINNE
Le greffier,
N. BOULAYAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 26 novembre 2024
Référence
DTA_2402655_20241126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel