TA511ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA51 · 1ère chambre — 17 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2402656_20250717
- Date
- 17 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Mainnevret, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 13 mai 2024 par laquelle le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente un récépissé, dès la notification du jugement à intervenir et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Mainnevret au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que la décision implicite de refus de lui délivrer un titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation. La requête a été communiquée au préfet de la Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 novembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Rifflard, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante albanaise née le 18 septembre 1990, déclare être entrée en France le 18 décembre 2018. Elle a déposé une demande de titre de séjour le 25 juillet 2023 auprès des services de la préfecture de la Marne, qu'elle a complétée le 12 janvier 2024. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet de la Marne sur cette demande. Mme A demande au tribunal l'annulation de cette décision de rejet. 2. D'une part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 de ce code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. / () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police / () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 4. Il résulte de ces dispositions que, dans le cas où la demande de titre de séjour a été implicitement rejetée, l'absence de communication des motifs de ce refus dans le délai d'un mois suivant la demande faite à cette fin par la personne intéressée dans le délai du recours contentieux a pour effet d'entacher d'illégalité la décision implicite de rejet. 5. D'une part, il ressort des pièces du dossier que Mme A a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par une demande déposée le 25 juillet 2023. Mme A fait par ailleurs valoir, sans être contredite, qu'à la suite d'une demande en ce sens de la préfecture, sa demande a été complétée le 12 janvier 2024. Dans ces conditions, en application des dispositions précitées, une décision implicite de rejet de sa demande est née au terme d'un délai de quatre mois, soit le 12 mai 2024, nonobstant l'absence de délivrance du récépissé prévu à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sans qu'ait non plus d'incidence l'envoi postérieur par le préfet de la Marne d'un courrier du 9 août 2024 l'invitant à " faire un point sur [sa] situation administrative et personnelle " le 12 août 2024. 6. D'autre part, Mme A produit un courrier électronique adressé le 16 septembre 2024, dans le délai de recours contentieux contre la décision implicite précitée, par son conseil à l'adresse pref-etrangers@marne.gouv.fr, par lequel celui-ci demandait la communication des motifs de cette décision. Il n'est pas contesté par le préfet de la Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense, que ce courrier électronique a bien été réceptionné le même jour par ses services à cette adresse électronique qui correspond à celle indiquée sur le site Internet de la préfecture pour obtenir des renseignements sur une demande de titre de séjour. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les motifs de la décision en litige ont été communiqués à Mme A dans le délai d'un mois prévu par l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration à compter de la réception de ce courrier électronique. Dès lors, la requérante est fondée à soutenir que la décision implicite par laquelle le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour est, en l'absence de communication de ses motifs, entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être accueilli. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour. 8. L'exécution du présent jugement implique que la demande de titre de séjour présentée par Mme A soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de la Marne de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à Mme A une autorisation provisoire de séjour durant le temps de cet examen. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 9. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Mainnevret, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Mainnevret d'une somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Marne sur la demande de titre de séjour présentée le 25 juillet 2023 par Mme A, est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Marne de réexaminer la demande de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Mainnevret, avocat de Mme A, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Mainnevret renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet de la Marne et à Me Romain Mainnevret. Copie en sera délivrée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 3 juillet 2025, à laquelle siégeaient : M. Briquet, président, M. Torrente, premier conseiller, M. Rifflard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025. Le rapporteur, Signé R. RIFFLARDLe président, Signé B. BRIQUET La greffière, Signé A. DEFORGE La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 juillet 2025
Référence
DTA_2402656_20250717
Données disponibles
- Texte intégral