TA30Tribunal Administratif de NîmesDésistement
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 25 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2402658_20240725
- Date
- 25 juillet 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 juillet 2024, M. B C A, représenté par Me Chabbert-Masson, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet du Gard a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour " passeport talent : chercheur " ; 2°) d'enjoindre à cette même autorité de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ouvrant droit au travail dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre à cette même autorité de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : * sur la condition d'urgence : il bénéfice d'une présomption d'urgence de sa demande compte tenu du refus de renouvellement de son titre de séjour délivré le 28 janvier 2021 pour une durée de 3 années, et alors qu'il justifie d'une promesse d'embauche à compter du 2 septembre 2024 ; * sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte les moyens tirés de ce que : - la décision méconnaît les articles L. 421-14 et L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une production du 24 juillet 2024, le préfet du Gard a communiqué au tribunal des pièces établissant le renouvellement du titre de séjour de M. A à compter du 25 avril 2024. Vu : - la requête enregistrée sous le n°2402662 tendant à l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Galtier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 juillet 2024 à 10H00 : - le rapport de Mme Galtier, qui informe les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la présente ordonnance est susceptible de constater le non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête compte tenu du renouvellement du titre de séjour sollicité par M. A ; - les observations de Me Chabbert-Masson, pour M. A, qui déclare, compte tenu de la délivrance par la préfecture du Gard, le 24 juillet 2024, d'une attestation de renouvellement du titre de séjour sollicité, du 25 avril 2024 au 24 octobre 2025, se désister purement et simplement des conclusions à fin de suspension et d'injonction de sa requête, tout en maintenant ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. - le préfet du Gard n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. M. A demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Gard a refusé de renouveler son titre de séjour. 3. M. A, par l'intermédiaire de son conseil, a déclaré au cours de l'audience publique se désister des conclusions à fin de suspension et d'injonction de sa requête. Son désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin de suspension et d'injonction de la requête de M. A. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au préfet du Gard. Fait à Nîmes, le 25 juillet 2024. La juge des référés, F. GALTIER La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA3025 juillet 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 juillet 2024
Référence
DTA_2402658_20240725
Données disponibles
- Texte intégral