TA34Magistrat HUCHOTMagistrat HUCHOT
TA34 · Magistrat HUCHOT — 17 juin 2025
- ECLI
- DTA_2402658_20250617
- Date
- 17 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 mai 2024, M. B A forme opposition à la contrainte émise le 18 avril 2024 par la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales d'un montant de 281 euros au titre d'un indu d'allocation logement social pour le mois de juin 2023. Il soutient que la somme réclamée était versée directement à l'agence immobilière et qu'il n'a pas perçu cette somme. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2025, la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - à titre principal, la contrainte est bien fondée dès lors qu'il n'a jamais contesté l'indu initial ; - à titre subsidiaire, l'indu est bien fondé dès lors que l'aide est venu en déduction du loyer pour le mois de juin 2022 et le bailleur a informé du départ de M. A le 20 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Huchot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Huchot a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A forme opposition à la contrainte émise par la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales le 18 avril 2024 pour un montant de 281 euros au titre d'un indu d'allocation logement social pour le mois de juin 2023. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement comprennent : () 2° Les allocations de logement : / () b) L'allocation de logement sociale ". Aux termes de l'article L. 825-1 du même code : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut () délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner () une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent (). ". 4. Il résulte des dispositions citées aux points 2 et 3 qu'un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision du directeur d'une caisse d'allocations familiales ordonnant le reversement d'un indu d'allocation de logement sociale n'est recevable que si l'intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu'elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une telle décision citées au point 3 ne subordonnent pas l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l'occasion de l'opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l'indu que s'il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions citées au point 2. 5. Il ne résulte pas de l'instruction que le requérant ait exercé, dans le délai de deux mois qui lui était imparti, un recours administratif préalable auprès de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales tendant à contester le bien-fondé de l'indu litigieux. Dans ces conditions, M. A ne peut utilement remettre en cause le bien-fondé de l'indu mis à sa charge pour le recouvrement duquel a été émise la contrainte en litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A et à la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025. Le magistrat désigné, N. Huchot La greffière, A. Junon La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 17 juin 2025. La greffière, A. Junon
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Magistrat HUCHOT
- Formation
- Magistrat HUCHOT
- Date
- 17 juin 2025
Référence
DTA_2402658_20250617
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel