TA454ème chambre4ème chambre
TA45 · 4ème chambre — 10 avril 2025
- ECLI
- DTA_2402660_20250410
- Date
- 10 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juin 2024, M. A B, représenté par Me Konate, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français contenues dans l'arrêté du 24 mai 2024 de la préfète du Loiret ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'un vice d'incompétence et sont insuffisamment motivées ; - la décision portant refus de séjour est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnait les articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors que la préfète n'a pas pris en compte la kafala dont dispose sa tante ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français sera annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de séjour ; - elle méconnait de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. La requête a été communiquée à la préfète du Loiret qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapporteur public, autorisé par la présidente de la formation de jugement, a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bernard, - et les observations de Me Konate, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né en 2004, est entré sur le territoire français le 1er septembre 2021 sous couvert d'un visa long séjour portant la mention " étudiant ", valable jusqu'au 18 juillet 2022. Le 27 octobre 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en faisant valoir sa scolarisation. Par un arrêté du 24 mai 2024, la préfète du Loiret a notamment rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par sa requête, M. B demande l'annulation de ces deux décisions contenues dans le même arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. Stéphane Costaglioli, secrétaire général de la préfecture du Loiret, qui disposait d'une délégation de la préfète du Loiret, prise par arrêté du 23 octobre 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture et mis en ligne sur le site de la préfecture, à l'effet de signer les décisions en litige. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, qui vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont la préfète du Loiret a fait application, en particulier l'article L. 435-1 et le 3° de l'article L. 611-1 de ce code, indique de manière précise les considérations de fait propres à la situation du requérant, sur lesquelles la préfète s'est fondée pour refuser de lui délivrer un titre de séjour et prendre la décision portant obligation de quitter le territoire français, et ce alors qu'elle n'est pas tenue de mentionner de manière exhaustive l'ensemble des éléments de la situation personnelle du requérant. L'arrêté attaqué est ainsi suffisamment motivé. 4. En troisième lieu, il ne ressort ni des motifs de la décision attaquée, ni d'aucune autre pièce du dossier que la préfète du Loiret se serait abstenue de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. B, au vu des éléments portés à sa connaissance, avant de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour. Si le requérant soutient que la préfète du Loiret n'a pas tenu compte de la circonstance qu'il a été confié à sa tante par un acte dit de " kafala ", il ne démontre pas avoir porté cette information à la connaissance de la préfète dans le cadre de sa demande de titre de séjour et l'arrêté attaqué fait mention, au demeurant, de ce que M. B est pris en charge par sa tante. Dans ces circonstances, la décision attaquée ne révèle ni un défaut d'examen particulier de la situation du requérant, ni une erreur de fait. Les moyens doivent, par suite, être écartés. 5. En quatrième lieu, si le requérant se prévaut des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne démontre pas avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions et n'est donc pas fondé à s'en prévaloir. Par ailleurs, la préfète du Loiret n'a pas entendu examiner d'elle-même la situation de l'intéressé au regard de ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté comme inopérant. 6. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". Si cet article n'est pas applicable aux demandes des ressortissants marocains au titre d'une activité salariée, ces demandes étant régies par l'accord franco-marocain, il est applicable aux demandes au titre de la vie privée et familiale, comme celle faite par l'intéressée. 7. M. B se prévaut de son arrivée en France à l'âge de seize ans, du fait qu'il a été confié à sa tante dans le cadre d'un acte dit de kafala établi le 27 juillet 2022 en raison de leur incapacité et qu'il est scolarisé en France depuis la classe de seconde et était, à la date de la décision attaquée, scolarisé en classe de terminale professionnelle. Il ressort des pièces du dossier que l'acte dit de " kafala ", dressé devant notaires, par lequel M. B a été confié à sa tante, a fait l'objet le 27 juillet 2022, d'une transcription auprès d'un juge de la section notariale du tribunal de première instance d'Al Hoceima. Toutefois, les actes dits de " kafala adoulaire " au Maroc, ne concernent pas nécessairement les enfants dont les parents se trouvent dans l'incapacité d'exercer l'autorité parentale. Si M. B soutient que ses deux parents sont dans l'incapacité de le prendre en charge et qu'il a noué des liens particuliers avec sa tante, qui n'a pas d'enfant et a perdu son époux en 2023, il ne produit aucune pièce de nature à établir que ses parents, dont il n'est pas contesté qu'ils exercent sur lui l'autorité parentale, ne seraient pas en mesure de subvenir à ses besoins ou à son éducation et ce alors qu'il a vécu à leurs côtés jusqu'à l'âge de seize ans. En outre, et ainsi qu'il en est mentionné dans la décision attaquée, il ressort des pièces du dossier, et en particulier, des trois bulletins scolaires que le requérant produit pour le troisième semestre 2021-2022, le premier semestre 2022-2023 et le premier semestre 2023-2024, que M. B n'a jamais obtenu une moyenne générale supérieure à 10/20 et qu'il est régulièrement absent, cumulant de 21 demi-journées d'absence en 2021-2022, 17 demi-journées en 2022-2023 et 12 demi-journées en 2023-2024. Dans ces circonstances, la préfète du Loiret a pu sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, estimer que la situation de M. B ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 9. Il ressort des éléments évoqués au point 6, alors que les seuls liens dont se prévaut le requérant sur le territoire français sont ceux entretenus avec sa tante, qu'il ne démontre pas de résultats scolaires satisfaisants, ni de perspectives d'insertion professionnelle et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, que la préfète du Loiret n'a pas, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la préfète du Loiret n'a pas, en prononçant une mesure d'éloignement à son encontre, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. 10. En dernier lieu, dès lors que le requérant n'établit pas l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles qu'il présente au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Loiret. Délibéré après l'audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient : Mme Lesieux, présidente, Mme Bernard, première conseillère, Mme Dicko-Dogan, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025. La rapporteure, Pauline BERNARD La présidente, Sophie LESIEUX La greffière, Emilie DEPARDIEU La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 10 avril 2025
Référence
DTA_2402660_20250410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel