TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambre
TA69 · JU 9ème chambre — 17 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402662_20240517
- Date
- 17 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 mars 2024, M. A B, représenté par Me Pedro Andujar, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 mars 2024 par lequel la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ; 2°) de lui accorder un délai de départ volontaire de trente jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens de l'instance ainsi que la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant du refus de délai de départ volontaire et de l'interdiction de retour sur le territoire français : - ces décisions sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation. La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui a produit des pièces le 7 mai 2024. La présidente du tribunal a désigné Mme Fullana Thevenet pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Fullana Thevenet. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant bosnien né le 6 juin 1973, qui déclare être entré en France pour la première fois il y a vingt ans et faire des allers-retours depuis entre différents pays, a déposé une demande d'asile, qui a fait l'objet, le 18 février 2019, d'une décision de clôture par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. M. B, qui a été assigné à résidence par une décision du 16 mars 2024 dont le tribunal a été informé le 7 mai 2024, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 mars 2024 par lequel la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne les éléments de fait relatifs à la situation propre du requérant. Elle est par suite suffisamment motivée. 3. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B, qui ne justifie pas de la durée et du caractère permanent de sa résidence en France, est célibataire et père de quatorze enfants dont aucun n'est à sa charge selon ses propres déclarations. Il ne justifie d'aucune insertion socio-professionnelle particulière et ne se prévaut d'aucune attache personnelle ou familiale en France. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ne peut qu'être écarté. Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire : 4. En premier lieu, la décision portant refus de délai de départ volontaire comporte la mention des éléments de droit et de fait qui la fondent et est, par suite, suffisamment motivée. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " et aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement dont il a fait l'objet en avril 2019 et ne justifie pas d'une résidence effective et permanente. Dans ces conditions et en l'absence de tout autre élément, la préfète du Rhône a pu, sans commettre ni erreur de droit ni erreur d'appréciation, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire sur le fondement des dispositions citées ci-avant du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 7. En premier lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français en litige vise les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et comporte la mention des considérations de fait retenues par la préfète du Rhône pour prendre à l'encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par suite, cette décision est suffisamment motivée. 8. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 9. Pour prononcer à l'encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français et en fixer la durée à douze mois, la préfète du Rhône a tenu compte de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France et a relevé qu'il ne justifiait pas d'une vie privée et familiale en France, qu'il s'était soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement dont il avait fait l'objet en 2019 et que son comportement constituait une menace à l'ordre public. S'il ne ressort pas des pièces du dossier que le comportement de M. B constitue effectivement une menace à l'ordre public, les autres éléments retenus par la préfète du Rhône suffisent, eu égard notamment à ce qui a été dit au point 3, à justifier le prononcé d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. Dans ces conditions, la préfète du Rhône n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni entaché sa décision d'une erreur de droit ou d'appréciation en décidant de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. 10. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que les décisions du 16 mars 2024 de la préfète du Rhône sont entachées d'illégalité et à en demander l'annulation. Dès lors, ses conclusions à fin d'annulation et tendant à ce qu'un délai de départ volontaire lui soit accordé ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux dépens et à la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024. La magistrate désignée, M. Fullana ThevenetLa greffière, S. Lecas La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Date
- 17 mai 2024
Référence
DTA_2402662_20240517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel