TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 21 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402664_20240521
- Date
- 21 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 et 16 mai 2024, M. D E et Mme B C, agissant en qualité de représentants légaux de leur fille mineure, Mme A E, représentés par Me Guerrini, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution des décisions des 9 janvier 2024, 5 mars 2024 et 23 avril 2024 par lesquelles le recteur de l'académie de Toulouse a rejeté la demande d'inscription de leur fille A E aux évaluations spécifiques du baccalauréat au titre de l'Esabac à la session 2024 en vue de la double délivrance du baccalauréat et du diplôme de l'Esame di Stato ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Toulouse de l'inscrire aux évaluations spécifiques de la section binationale Esabac en vue de la double délivrance du baccalauréat et du diplôme de l'Esame di Stato à la session 2024, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -les évaluations spécifiques débutent le 28 mai 2024 et compte tenu du délai pour statuer, leur fille ne pourra obtenir de décision sur son recours pour excès de pouvoir avant la date des épreuves spécifiques de l'Esabac ; - le refus du recteur de l'inscrire à ces épreuves spécifiques menace gravement sa scolarité et au-delà préjudicie à son avenir professionnel ; - elle n'a pas été informée des voies de recours à l'encontre de la décision du 9 janvier 2024 ; - ces voies de recours n'ont été portées à sa connaissance qu'au pied de la décision datée du 5 mars 2024, qui ne lui a été notifiée que le 20 mars suivant ; - elle a immédiatement contesté cette décision du recteur du 5 mars 2024, et confrontée au silence de ce dernier, a été obligée de le relancer le 22 avril 2024 pour qu'il daigne réagir d'un e-mail le 23 avril 2024 ; - elle a alors déposé son recours en excès de pouvoir le 2 mai 2024, et a introduit le présent référé le 3 mai 2024 ; - aurait-elle saisi le tribunal administratif dès le 10 janvier 2024, elle n'aurait pas eu de décision avant le début des épreuves spécifiques de la section Esabac prévues à partir du 28 mai 2024 ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées : - les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente dès lors que le recteur n'a pas compétence pour accepter ou refuser l'inscription d'une élève à l'examen du baccalauréat au titre de l'Esabac ; - en effet, l'article D. 334-22 du code de l'éducation dispose uniquement que le recteur délivre le baccalauréat, et non pas qu'il autorise les candidats à s'inscrire ; - en tout état de cause, il n'est pas justifié de la compétence des signataires des actes en cause ; - la décision du 5 mars 2024 n'est pas revêtue d'une signature manuscrite mais d'un simple tampon ce qui ne permet pas d'identifier avec certitude si elle a bien été prise par le prétendu signataire, en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - le courriel du 23 avril 2024 n'est pas signé au sens de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - le recteur écrit lui-même que la requérante a été admise dans la section binationale par le directeur académique des services de l'éducation nationale, conformément aux dispositions de l'article D. 421-143-3 du code de l'éducation ; - le recteur ne justifie pas de l'existence de conditions réglementaires pour présenter le baccalauréat au titre de l'Esabac ; - la décision dérogatoire d'admission en classe de terminale en section Esabac doit être regardée comme une décision créatrice de droits lui permettant de se présenter au baccalauréat au titre de l'Esabac en application de l'article 10 de l'arrêté du 5 juin 2019 ; - les décisions attaquées procèdent illégalement au retrait de cette décision d'admission en classe de terminale en section Esabac puisqu'elles sont intervenues au-delà du délai de quatre mois prévu à l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision d'exclusion d'une élève des évaluations spécifiques de la section binationale Esabac n'ayant pas suivi le cursus binational complet, sur laquelle est fondée la décision de refus de son admission, crée une distorsion d'égalité entre les élèves d'une même promotion, qui n'est ni motivée par une circonstance particulière, ni proportionnée ; - aucune des dispositions de l'arrêté du 5 juin 2019 relatif à la double délivrance du diplôme du baccalauréat et du diplôme de l'Esame di Stato ne prévoit une condition de suivi du cursus national complet pour se présenter à l'examen du baccalauréat au titre de l'Esabac ; - l'article 10 de l'arrêté du 5 juin 2019 ne conditionne pas le droit se présenter au baccalauréat au titre de l'Esabac au fait d'avoir rejoint cette section en classe de seconde ou de première ; - en opérant une confusion entre les conditions d'accès à la section Esabac d'une part, et le droit des élèves scolarisés dans une section Esabac, de se présenter, ou non, au titre de l'Esabac au moment de leur inscription à l'examen du baccalauréat d'autre part pour motiver le refus d'inscription alors qu'elle a été régulièrement inscrite en section Esabac pour l'année scolaire 2023-2024, le recteur a violé ses droits fondamentaux à savoir le principe d'égalité des droits garanti par l'article 1 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et le droit à l'éducation garanti par l'article 14 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article L. 111-1 du code de l'éducation ; - sa demande d'injonction est parfaitement recevable dès lors qu'il n'est pas démontré en quoi le fait de participer aux évaluations spécifiques de la section Esabac aurait des conséquences irréversibles. Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2024, le recteur de l'académie de Toulouse conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le courriel du 23 avril 2023, qui se borne à rappeler aux parents de la requérante qu'ils ont été destinataires d'une décision en date du 5 mars 2024 et qu'ils peuvent contester cette décision dans le délai et la voie de recours mentionnés dans ce courrier, ne fait pas grief et ne peut donc être attaqué ; - l'injonction demandée, qui a un caractère irréversible, est irrecevable car méconnaissant l'office du juge des référés qui ne peut ordonner que des mesures provisoires ; s'agissant de la condition tenant à l'urgence : - le délai prévisible de jugement de la requête au fond ne constitue pas, en l'absence de circonstances particulières, une situation d'urgence ; - elle a eu connaissance dès le mois de novembre 2023 du fait qu'elle ne remplissait pas les conditions réglementaires pour être inscrite aux évaluations spécifiques de la section binationale Esabac ; - elle a été destinataire le 9 janvier 2024 d'un courriel du recteur l'informant des raisons pour lesquelles elle ne peut pas se présenter à ces épreuves spécifiques de la section binationale, décision confirmée par celle du 5 mars 2024 ; - compte tenu de la date d'introduction de la demande de suspension, la condition d'urgence n'est pas remplie puisque la situation d'urgence est entièrement imputable au comportement de la requérante ; - il n'y a pas urgence à statuer face à une réglementation claire qui a fait l'objet d'une diffusion accessible à tous et qui est connue de la requérante et de ses parents ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées : - il ressort de l'arrêté du 16 juillet 2018 et de l'article D. 334-22 du code de l'éducation que le recteur d'académie, chargé de l'organisation du baccalauréat, autorise les candidats à s'inscrire à l'examen du baccalauréat et délivre le diplôme ; - le signataire de la décision du 9 janvier 2024 justifie d'une délégation de signature régulière ; - la signature apposée sur la décision du 5 mars 2024 est manuscrite et le signataire justifie d'une délégation de signature régulière ; - le moyen tiré de ce que le courriel du 23 avril 2024 méconnaît l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration est inopérant puisque dirigé contre une décision ne faisant pas grief ; - l'admission des élèves dans une section binationale relève d'une réglementation distincte de celle de l'inscription à l'examen du baccalauréat ; - elle a fait le choix de rester scolarisée en section binationale en sachant depuis le 30 novembre 2023 qu'elle ne pourrait pas présenter les épreuves spécifiques de la section Esabac ; - dans la mesure où elle ne remplit pas les conditions réglementaires pour présenter le baccalauréat au titre de l'Esabac, le recteur ne peut pas autoriser son inscription ; - contrairement à ce qui est soutenu, elle ne dispose pas d'un droit à se présenter au baccalauréat au titre de l'Esabac ; - il n'est pas démontré qu'elle serait dans une situation identique à celle des autres élèves de la même promotion dès lors que le refus repose sur l'examen de sa situation personnelle et sur le fait qu'elle n'a intégré la section binationale qu'en classe de terminale et n'a donc jamais suivi le parcours de formation intégrée ; - si elle avait suivi une scolarité en section binationale dans un établissement scolaire italien, elle aurait pu sur le fondement de l'article 9 de l'arrêté du 5 juin 2019 intégrer une classe de terminale en section binationale dans un établissement français et présenter les épreuves spécifiques mais elle a suivi toute sa scolarité dans un établissement scolaire italien hors section Esabac ; - elle a suivi les enseignements en classe de terminale, est convoquée aux épreuves du baccalauréat général français, donc les moyens tirés de la violation du principe d'égalité et de son droit à l'éducation ne sont pas fondés. Une pièce complémentaire, enregistrée le 17 mai 2024, a été produite par Mme E. La ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a présenté des observations, enregistrées le 6 mai 2024, dans lesquelles elle renvoie à la compétence du recteur d'académie pour présenter des observations en défense au nom de l'Etat. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 2 mai 2024 sous le n° 2402642 tendant à l'annulation des décisions contestées ; Vu : - l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République italienne relatif à la double délivrance du diplôme du baccalauréat et du diplôme de l'Esame di Stato, signé à Rome le 24 février 2009 ; - le code de l'éducation ; - le décret n° 2014-1210 du 20 octobre 2014 ; - l'arrêté du 5 juin 2019 relatif à la double délivrance du diplôme du baccalauréat et du diplôme de l'Esame di Stato ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Michel pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 17 mai 2024 à 14h00 en présence de M. Subra de Bieusses, greffier d'audience : - le rapport de Mme Michel, juge des référés, - les observations de Me Guerrini, représentant M. E et Mme C agissant au nom de leur fille mineure A E, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et ajoute que les décisions attaquées des 9 janvier 2024 et 5 mars 2024 ont des fondements différents ce qui démontre que les textes applicables ne sont pas si clairs, que la première décision du 9 janvier 2024 est fondée sur l'article 2 de l'arrêté du 5 juin 2019 alors que la seconde décision du 5 mars 2024 est fondée sur les articles 8 et 9 de l'arrêté du 5 juin 2019, que l'intéressée a bénéficié d'une décision dérogatoire d'admission en terminale Esabac, qu'elle a obtenu d'excellentes notes tout au long de l'année, qu'elle a participé aux épreuves de l'Esabac blanc, que le courriel du 23 avril 2024 ne fait effectivement pas grief, qu'il est toujours possible de procéder au retrait d'un diplôme donc pas de caractère irréversible à passer les épreuves spécifiques au titre de l'Esabac, que le recteur est incompétent pour refuser l'inscription d'un élève scolarisé en section Esabac aux épreuves du baccalauréat au titre de l'Esabac, qu'aucun texte du code de l'éducation cité ne concerne la compétence du recteur sur une situation telle que celle de Mme E, qu'il est peu crédible que le chef d'établissement ait pris l'initiative d'inscrire l'élève sans en informer le recteur, que l'interrogation des services du ministre et du gouvernement italien n'est pas démontrée, - et les observations de Mme F, représentant le recteur de l'académie de Toulouse, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et ajoute que l'intéressée présente les mêmes épreuves que les autres élèves au baccalauréat à l'exception de deux matières, qu'elle a été informée dès novembre 2023 par le rectorat de l'anomalie de son inscription en terminale Esabac, que le suivi du parcours de formation intégrée est nécessaire pour obtenir la délivrance du double diplôme, qu'elle est inscrite aux épreuves du baccalauréat français donc l'urgence n'est pas caractérisée, qu'elle sait depuis septembre 2023 que les épreuves spécifiques démarrent en mai 2024, que le recteur organise les épreuves du baccalauréat et autorise les lycéens à s'inscrire aux épreuves, qu'au moment de l'inscription au baccalauréat elle ne remplissait pas les conditions pour obtenir le diplôme au titre de l'Esabac, que le chef d'établissement a été sensible à sa situation et a procédé à son inscription en terminale Esabac sans en informer le recteur, qu'il n'en a été informé qu'en novembre 2023 lors de son inscription au baccalauréat, qu'elle n'aurait pu régulièrement être admise en terminale Esabac en France que si elle avait suivi une première Esabac en Italie ce qui n'est pas le cas. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Sur les conclusions à fin de suspension : En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre le courriel du 23 avril 2024 : 2. Lorsque l'acte administratif objet du litige n'est pas susceptible de recours, cette irrecevabilité affecte tant la demande d'annulation de cet acte que la demande tendant à sa suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 3. Le courriel du 23 avril 2024 adressé aux parents de A E, lequel se borne à indiquer que le recteur a répondu à leur demande par un courrier du 5 mars 2024 et qu'ils peuvent contester cette décision selon les voies et délais de recours qui y sont indiqués, n'a pas le caractère d'une décision et ne saurait donc être regardé comme faisant grief. Par suite, et ainsi que le fait valoir le recteur en défense, la demande des requérants tendant à la suspension de l'exécution de ce courriel du 23 avril 2024 est irrecevable. En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées : 4. D'une part, aux termes de l'article 1er de l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République italienne relatif à la double délivrance du diplôme du baccalauréat et du diplôme de l'Esame di Stato, signé à Rome le 24 février 2009 et publié par le décret susvisé du 20 octobre 2014 : " Le présent Accord a pour objectif d'établir un cadre de coopération éducative permettant la délivrance simultanée du diplôme du Baccalauréat général et du diplôme de l'Esame di Stato aux élèves des deux Pays ayant suivi un parcours de formation intégrée tel que défini ci-dessous et selon les dispositions suivantes. ". Aux termes de l'article 2 de ce même accord, relatif à l'obtention des diplômes et aux conditions de délivrance : " Les Parties établissent un parcours de formation intégrée en trois ans pour les établissements scolaires français et italiens préparant à l'obtention des diplômes du Baccalauréat et de l'Esame di Stato. () ". 5. D'autre part, aux termes de l'article 1er de l'arrêté susvisé du 5 juin 2019, pris en application de l'accord du 24 février 2009 entre les gouvernements français et italiens : " Le dispositif franco-italien dénommé " Esabac " consiste en un parcours de formation spécifique, sanctionné à l'issue d'un examen unique par la délivrance simultanée du diplôme français du baccalauréat et du diplôme italien de l'Esame di Stato. () Le parcours de formation spécifique défini au présent article constitue, en application du code de l'éducation, une section binationale. ". Aux termes de l'article 2 du même arrêté : " Un parcours de formation intégrée est mis en place dans chaque lycée retenu pour ouvrir une section binationale Esabac. / En classe de seconde générale et technologique et en classes de première et terminale de la voie générale, le parcours de formation intégrée comporte un enseignement spécifique de langue et littérature italiennes et un enseignement spécifique d'histoire-géographie dispensé en langue italienne. () ". Aux termes de l'article 8 du même arrêté : " La section Esabac est ouverte à l'entrée de la classe de seconde aux élèves susceptibles d'atteindre le niveau " B1 " du CECRL avant l'entrée en classe de première. () L'admission en section Esabac est possible en classe de première dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'éducation. ". Aux termes de l'article 10 du même arrêté : " Les élèves scolarisés dans les sections Esabac choisissent, au moment de leur inscription à l'examen du baccalauréat, de se présenter, ou non, au titre de l'Esabac. ". 6. Pour refuser l'inscription de Mme A E aux épreuves spécifiques du baccalauréat au titre de l'Esabac par la décision du 9 janvier 2024, le recteur d'académie a retenu que " l'inscription aux évaluations spécifiques d'une section binationale ainsi que l'obtention d'une double délivrance de diplôme supposent d'avoir suivi le cursus spécifique correspondant depuis la classe de seconde du lycée " en application de l'article 2 de l'arrêté du 5 juin 2019, que Mme A E ne remplit pas cette condition et qu'il ne peut donc réserver une suite favorable à sa demande. Dans sa décision du 5 mars 2024, le recteur a estimé que, conformément aux dispositions de l'arrêté du 5 juin 2019, " un candidat ne peut pas s'inscrire à l'examen du baccalauréat dans une section Esabac sans avoir suivi le cursus binational complet ", que " la seule dérogation prévue à l'article 8 est celle qui consiste en une inscription en classe de première, après vérification du niveau de l'élève ", que ce n'est pas le cas de Mme E " qui après un parcours intégralement suivi dans le système scolaire italien hors section Esabac, n'a intégré le système français qu'à la rentrée 2023, au niveau terminale ", qu'il ne peut donc réserver une suite favorable à sa demande et qu' " il s'agit là d'une décision qui s'impose à l'administration et qui résulte de l'application stricte de la réglementation ". Il ressort des termes de ces décisions que le recteur s'est estimé en situation de compétence liée pour refuser l'inscription de Mme A E aux épreuves spécifiques du baccalauréat au titre de l'Esabac. 7. Il résulte de la combinaison des dispositions citées aux points 4 et 5 que pour obtenir la délivrance simultanée du diplôme français du baccalauréat et du diplôme italien de l'Esame di Stato, les élèves des deux pays doivent avoir suivi un parcours de formation intégrée en trois ans dans les établissements scolaires préparant à l'obtention de ces diplômes, ce parcours dénommé en France " section binationale Esabac " étant ouvert à l'entrée de la classe de seconde ou, à certaines conditions, en classe de première. Si, conformément à l'article 10 de l'arrêté du 5 juin 2019, les élèves scolarisés dans une section binationale Esabac ont le choix au moment de leur inscription à l'examen du baccalauréat de se présenter ou non au titre de l'Esabac, seuls les élèves remplissant les conditions d'obtention simultanée des diplômes français et italien peuvent être autorisés à s'inscrire aux épreuves de l'examen du baccalauréat au titre de l'Esabac. Il en résulte que l'autorité administrative se trouve en situation de compétence liée pour refuser l'inscription aux épreuves du baccalauréat au titre de l'Esabac d'un élève qui n'a pas suivi l'intégralité du parcours de formation intégrée. 8. En l'espèce, si Mme A E est inscrite pour l'année scolaire 2023-2024 dans la section binationale Esabac du lycée Pierre de Fermat à Toulouse, il est constant qu'elle y est entrée en classe de terminale et n'a pas suivi l'intégralité de ce parcours de formation intégrée, à savoir depuis la classe de seconde ou de première. L'autorité administrative était donc tenue de refuser son inscription aux épreuves spécifiques du baccalauréat au titre de l'Esabac, peu important à cet égard la circonstance qu'elle ait été admise dans la section binationale Esabac de son lycée. Les autres moyens soulevés à l'encontre de ces décisions doivent donc être regardés comme inopérants. 9. Dans ces conditions, compte tenu de ce qui vient d'être exposé aux points 4 à 8, aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées. 10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre fin de non-recevoir opposée en défense ou de se prononcer sur l'urgence, la demande de M. E et Mme C, agissant au nom de leur fille mineure A E, tendant à la suspension de l'exécution des décisions des 9 janvier 2024 et 5 mars 2024 et du courriel du 23 avril 2024 doit être rejetée, ainsi que par voie de conséquence leurs conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. E et Mme C, agissant en qualité de représentants légaux de leur fille mineure, Mme A E, est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D E et Mme B C et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Une copie en sera adressée au recteur de l'académie de Toulouse. Fait à Toulouse, le 21 mai 2024. La juge des référés, Le greffier, L. MICHELF. SUBRA DE BIEUSSES La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA3121 mai 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 mai 2024
Référence
DTA_2402664_20240521
Données disponibles
- Texte intégral