TA356ème Chambre6ème Chambre
TA35 · 6ème Chambre — 4 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2402664_20240704
- Date
- 4 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire (non communiqué) enregistrés les 13 mai et 17 juin 2024, M. A B, représenté par Me Maony, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 8 avril 2024 par lequel le préfet du Finistère a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter dans le délai de trente jours le territoire français, a fixé le pays de renvoi, a édicté à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a informé qu'il ferait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée d'interdiction de retour ;
3°) d'enjoindre au préfet du Finistère, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S'agissant du refus de séjour :
- la décision est insuffisamment motivée et souffre d'un défaut d'examen ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de l'accord Franco-Tunisien en date du 17 mars 1988, ou à tout le moins est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle est en outre entachée d'une erreur de droit car dans le cadre de l'admission exceptionnelle au séjour, la situation de l'emploi n'est pas opposable ;
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision sera annulée en raison de l'illégalité du refus de séjour ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou à tout le moins est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de l'interdiction de retour :
- la décision sera annulée en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée et souffre d'un défaut d'examen ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou à tout le moins est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2024, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé de prononcer ses conclusions en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Descombes ;
- les observation de Me Blanchot, substituant Me Maony, représentant M. B ;
Une note en délibéré produite pour M. B a été enregistrée le 20 juin 2024.
Considérant ce qui suit :
.
1. M. B est entré régulièrement en France en décembre 2019 sous couvert d'un visa de court séjour. Après s'être maintenu irrégulièrement sur le territoire français pendant trois années, il a sollicité le 26 octobre 2023 la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-tunisien, ou son admission exceptionnelle au séjour selon les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers ou du droit d'asile. En réponse, le préfet du Finistère a pris à son encontre une décision de refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant comme pays de destination le pays dont il détient la nationalité ou tout autre État dans lequel il serait légalement déclaré admissible. C'est la décision contestée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué rappelle notamment les circonstances de l'arrivée en France de M. B, son parcours sur le territoire et les éléments relatifs à sa situation professionnelle, personnelle et familiale. Le préfet y examine sa dernière demande de titre de séjour au regard l'article 3 de l'accord franco -tunisien et des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avant de relever que l'intéressé n'entre dans aucun autre cas de délivrance de plein droit d'un titre de séjour, que ce soit sur le fondement des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou sur celui des stipulations de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail. Si l'arrêté attaqué ne mentionne pas les qualifications et les diplômes de l'intéressé il détaille toutefois de manière précise et circonstanciée la situation personnelle du requérant au regard des éléments portés à ma connaissance, notamment son identité et sa nationalité, la date et les conditions de son entrée en France, sa situation administrative, son maintien en situation irrégulière, sa demande de titre de séjour, ses perspectives professionnelles et les conditions de son séjour, ainsi que ses attaches privées et familiales sur le territoire français et à l'étranger. Par suite, l'arrêté attaqué mentionne l'ensemble des motifs de fait et de droit au regard desquels le préfet du Finistère a décidé de refuser à M. B la délivrance d'un titre de séjour et de l'obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté du 8 avril 2024 doit être dès lors écarté. Les pièces du dossier révèlent, par ailleurs, que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé.
3. En second lieu, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de délivrance de ces titres s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 110-1 du même code, " sous réserve des conventions internationales ". En ce qui concerne les ressortissants tunisiens, l'article 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail stipule : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ". L'article 3 du même accord stipule que " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " () ". Le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signé le 28 avril 2008 stipule, à son point 2.3.3, que " le titre de séjour portant la mention " salarié ", prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'accord du 17 mars 1988 modifié, est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'Annexe I du présent protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi () ". Aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et des demandeurs d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. ". Enfin l'article L. 435-1 du même code dispose que " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ".
4. D'une part, il résulte de ces stipulations que la situation des ressortissants tunisiens désireux d'obtenir un titre de séjour portant la mention " salarié " est régie par l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et non par les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Néanmoins, il résulte de la combinaison des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et des dispositions de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la délivrance aux ressortissants tunisiens d'un titre de séjour portant la mention " salarié " reste subordonnée à la présentation d'un visa de long séjour et d'un contrat visé par les services en charge de l'emploi. En l'espèce, il n'est pas sérieusement contesté que le requérant ne rentre pas dans le champ d'application de l'article 3 de l'Accord franco-tunisien dès lors qu'il ne dispose pas d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes ou d'un visa long séjour.
5. D'autre part, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord. Toutefois, si l'accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d'observer que ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
6. En l'espèce, si M. B se prévaut de son intégration professionnelle en tant que coiffeur, celle-ci, qui, d'une part et au demeurant a été exercée en toute illégalité en l'absence d'une autorisation de travail ou d'un droit au séjour en France et porte sur un métier qui ne figure pas sur la liste des métiers en tensions, et qui, d'autre part et en tout état de cause, n'a débuté qu'en août 2020 et a été fragmentée notamment du fait qu'en 2021 il ne justifie que de 3 mois d'activité, ne constitue pas en elle-même un motif exceptionnel d'admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. En outre, M. B, célibataire et sans enfant, ne fait valoir aucune attache privée ou familiale sur le territoire français, ni avoir tissé un cercle social significatif, et n'établit pas être dépourvu de toute attache privée et familiale dans son pays d'origine où résident ses parents selon ses propres déclarations. Il ne justifie pas d'avantage d'une intégration particulièrement significative dans la société française, et ne fait état d'aucune activité associative ou bénévole particulière. Par suite, et alors qu'il ne fait état d'aucun obstacle majeur l'empêchant de poursuivre sa vie familiale normale en Tunisie, le requérant ne peut être regardé comme faisant état de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à justifier la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale.
7. Par ailleurs, si, comme il a été dit, M. B justifie d'une activité professionnelle en qualité de coiffeur à Meaux (77) et à Brest (2), puis d'avoir signé un contrat de travail à durée déterminé avec l'entreprise MG Barber à Brest le 3 septembre 2022, cette circonstance ne saurait établir l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels ouvrant droit à la délivrance d'un titre de séjour " salarié ", à la date de l'arrêté attaqué. Ainsi, nonobstant l'ancienneté de son insertion professionnelle, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet a, en s'abstenant de régulariser sa situation dans le cadre de l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation. Si le requérant soutient que le préfet ne pouvait lui opposer la situation de l'emploi dans le cadre d'une admission exceptionnelle au séjour, il ressort toutefois des pièces du dossier que si le préfet a cité cette circonstance surabondante, il aurait pu prendre la même décision aux seuls motifs qui précède et n'a ainsi pas entaché sa décision d'une erreur de droit.
8. Il en résulte que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté.
10. En second lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
11. En l'espèce, M. B, célibataire et sans charge de famille, est entré en France en 2019. S'il soutient qu'il est bien intégré, qu'il a développé des liens sociaux forts sur le territoire, et qu'il a une vie professionnelle parfaitement stable, il ressort au contraire de ce qui a été exposé aux points 6 et 7 que cette expérience est insuffisante pour établir une insertion professionnelle stable et pérenne sur le territoire français. En outre, M. B ne démontre pas être dépourvu d'attache dans son pays d'origine où résident ses parents. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, ce moyen doit être écarté.
12. Il en résulte que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
13. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ". Aux termes de l'article 612-8 du même code : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ".
14. En premier lieu, dès lors que le requérant ne démontre pas, par les moyens qu'il invoque, l'illégalité de la décision lui portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision lui portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté.
15. En second lieu, il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
16. M. B fait valoir qu'il vit en France depuis plus de quatre ans, justifie d'une véritable stabilité en France, qu'il est bien intégré, travaille depuis plusieurs années sur le territoire français et que si le tribunal n'annulait pas la décision portant obligation de quitter le territoire, il pourrait l'exécuter et solliciter la délivrance d'un visa long séjour valant titre de séjour " salarié ". Toutefois, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 7 du présent jugement, sa vie privée et familiale ne peut être regardée comme constituant une telle circonstance humanitaire, de sorte que le préfet d'Ille-et-Vilaine a pu à bon droit décider d'assortir l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre d'une telle interdiction de retour. Compte tenu de la durée du séjour de M. B en France, et notamment de sa durée de présence irrégulière, de l'absence de liens privés et familiaux sur le territoire national, et nonobstant l'absence d'une précédente mesure d'éloignement et de menace à l'ordre public telles que rappelées dans l'arrêté contesté, il n'est pas fondé à soutenir que la décision lui portant interdiction de retour en France pour une durée d'un an serait entachée d'un défaut de motivation et d'examen de sa situation personnelle, ni d'une erreur manifeste d'appréciation, et méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni encore les dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
17. Il en résulte que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
19. L'exécution du présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par M. B doivent dès lors être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B demande au profit de son conseil au titre des dépenses exposées et non comprises dans les dépens. Les conclusions présentées à ce titre par le requérant doivent dès lors être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Maony et au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l'audience du 20 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
Mme Tourre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.
Le président-rapporteur,
Signé
G. Descombes L'assesseur le plus ancien,
Signé
P. Le Roux
La greffière,
Signé
L. Garval
La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
DTA_2402664_20240704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel