TA066ème chambre6ème chambreSatisfaction Totale
TA06 · 6ème chambre — 26 août 2024
- ECLI
- DTA_2402664_20240826
- Date
- 26 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2204057 du 4 novembre 2022, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision de refus d'admission au séjour opposée à M. A et a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour.
Par une lettre enregistrée le 28 septembre 2024, M. A demande au tribunal de rappeler à la préfecture le caractère exécutoire de la décision n° 2204057 du 4 novembre 2022, en l'absence d'exécution dudit jugement.
Par une ordonnance en date du 24 mai 2024, la présidente du tribunal administratif de Nice a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement n° 2204057 du 4 novembre 2022.
La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ".
2. Il résulte de l'instruction que le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas exécuté le jugement n° 2204057 du 4 novembre 2022 du tribunal administratif de Nice lui enjoignant de réexaminer la demande de M. A dans le délai de deux mois après notification du jugement.
3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la demande d'admission au séjour présentée par M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans un délai d'une semaine une autorisation provisoire de séjour.
DECIDE :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes d'exécuter l'injonction prononcée par le jugement n° 2204057 du 4 novembre 2022 en réexaminant la demande d'admission au séjour présentée par M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et en lui délivrant dans un délai d'une semaine une autorisation provisoire de séjour.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet du Var.
Délibéré après l'audience du 2 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président-rapporteur,
Mme Gazeau, première conseillère,
Mme Guilbert, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 août 2024
Le président-rapporteur, L'assesseure la plus ancienne,
Signé signé
P. Soli D. Gazeau
La greffière,
signé
E. Gialis
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffièreCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 août 2024
Référence
DTA_2402664_20240826
Données disponibles
- Texte intégral