TA54Tribunal Administratif de NancyDésistement
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 19 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2402664_20240919
- Date
- 19 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 septembre 2024, M. B E et Mme C D, représentés par Me Fouret et Me Le Foyer de Costil, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de l'académie de Nancy-Metz a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire contre la décision du directeur académique des services de l'éducation nationale de la Moselle du 15 juillet 2024 rejetant leur demande d'autorisation d'instruction en famille au bénéfice de leur fils A E, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Nancy-Metz, à titre principal, de leur délivrer l'autorisation d'instruire en famille au bénéfice de leur fils A, sur le fondement du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation de leur fils ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par courrier du 16 septembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence territoriale du tribunal administratif de Nancy dès lors que la décision soumise à recours administratif préalable a été prise par le directeur académique des services de l'éducation nationale de la Moselle relevant de la compétence territoriale du tribunal administratif de Strasbourg (dernier alinéa de l'article R.312-1 du CJA). Par un mémoire enregistré le 18 septembre 2024, M. E et Mme D déclarent se désister de leur requête. Vu : - la requête enregistrée le 5 septembre 2024 sous le n° 2402665 par laquelle M. E et Mme D demandent au tribunal d'annuler la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Di Candia, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience. Le rapport de M. Di Candia a été entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2024 à 9h30 : - M. E, Mme D et le recteur de l'académie de Nancy-Metz n'étant ni présents, ni représentés. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 9h32. Considérant ce qui suit : 1. Par un mémoire enregistré le 18 septembre 2024, M. E et Mme D déclarent se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. E et de Mme D. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B E, à Mme C D et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera transmise, pour information, au recteur de l'académie de Nancy-Metz. Fait à Nancy, le 19 septembre 2024. Le juge des référés, O. Di Candia La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 septembre 2024
Référence
DTA_2402664_20240919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel