TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 8 février 2024
- ECLI
- DTA_2402665_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 février 2024, la société VMKY, représentée par Me Berdugo, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de police du 12 janvier 2024 portant fermeture du local qu'elle exploite pour une durée de trente-cinq jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la fermeture de son local la met en grande difficulté financière, et aggravera sa situation de précarité, en particulier de trésorerie ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen particulier dès lors que l'arrêté ne donne aucune précision sur le nom des trois salariés en situation de travail illégal en cause et sur le nom du salarié au regard du droit au séjour et ne prend pas en compte la situation économique de la société et ses difficultés de trésorerie aggravées par la fermeture ; - elle est entachée d'une erreur de fait et à tout le moins d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant de l'infraction de travail dissimulé ; - elle est entachée de disproportion et d'une erreur manifeste d'appréciation car elle a déjà fait l'objet de poursuite pénale et d'une régularisation par les services de l'OFII et de l'URSSAF pour emploi d'un salarié sans autorisation de travail. Vu : - les autres pièces du dossier, - la requête, enregistrée le 2 février 2024 sous le numéro 2402531 par laquelle la société requérante demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann, vice-présidente de la 3ème section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. La société VMKY, dont la gérante est Mme A, exploite un commerce de produits alimentaires au 31 rue Saint Charles à Paris (75015). A la suite d'un contrôle effectué le 10 juillet 2023 au sein de ce commerce, les agents de la direction de sécurité de proximité de l'agglomération parisienne et l'enquête postérieure ont relevé que trois salariés étaient en situation de travail illégal en méconnaissance des 1° et 4° de l'article L. 8211-1 du code du travail. Par un arrêté du 12 janvier 2024, le préfet de police a prononcé, sur le fondement de l'article L. 8272-2 du code du travail, la fermeture administrative de l'établissement exploité par la société pour une durée de trente-cinq jours. Par la présente requête, la société demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée ", sans instruction ni audience publique. 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. A l'appui de sa requête, la société VMKY soutient que la mesure de fermeture de son local commercial pour une durée de trente-cinq jours va aggraver sa situation économique, déjà fragilisée en raison de fortes difficultés de trésorerie, en la privant de toute rentrée d'argent alors qu'elle doit faire face à des frais fixes importants, tel le loyer et les salaires de ses effectifs. Toutefois, les affirmations de la requérante qui se borne à produire un document de la banque populaire faisant état d'un plan d'épargne logement clôturé le 12 juillet 2023, ne la concernant pas au demeurant, et une demande d'intervention auprès de la banque de France d'ouverture de compte de dépôt pour sa société, en date du 8 décembre 2023, ne peuvent suffire à établir que la mesure de fermeture du 12 janvier 2024, notifiée le 31 janvier suivant augmenterait son préjudice de façon grave et immédiate alors qu'aucun élément n'est apporté notamment sur sa situation économique et financière actuelle et sur l'impact de la mesure contestée. Par suite, faute de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, il y a lieu de rejeter la requête par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société VMKY est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société VMKY et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 8 février 2024. La juge des référés, M. Salzmann La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 8 février 2024
Référence
DTA_2402665_20240208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA