TA387ème Chambre7ème Chambre
TA38 · 7ème Chambre — 12 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2402666_20240712
- Date
- 12 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 avril 2024, M. B A, représenté par Me Lamy, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2023 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de supprimer l'inscription de non-admission au fichier d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : * S'agissant de la décision portant refus de certificat de résidence : - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ; * S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité ne bénéficiant pas d'une délégation de signature ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ; * S'agissant de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle n'est pas motivée ; - elle est entachée d'erreur de fait en ce qu'elle mentionne qu'il a passé l'essentiel de sa vie en Algérie ; * S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - sa durée d'un an est excessive et disproportionnée. La requête a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit de mémoire. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Ruocco-Nardo, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, né le 12 janvier 1978, est entré en France en 2003 selon ses déclarations. Il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 8 novembre 2023, le préfet de l'Isère a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur la décision portant refus de certificat de résidence : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". 3. Si M. A soutient qu'il réside en France depuis 2003, cette allégation n'est pas corroborée par les pièces du dossier. Le requérant a fait l'objet de trois précédentes mesures d'éloignement prises le 30 mars 2010, le 10 octobre 2011 et le 5 septembre 2014. Célibataire et sans charge famille, il n'est pas dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa mère et trois de ses six sœurs. Malgré sa durée de présence, il ne justifie pas d'une intégration dans la société française. Dans ces circonstances, la décision attaquée n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 4. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M. A doit être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. La décision attaquée a été signée par M. Laurent Simplicien, secrétaire général de la préfecture de l'Isère, qui bénéficiait à cet effet d'une délégation de signature accordée par le préfet de l'Isère par arrêté du 21 août 2023, régulièrement publié. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte manque en fait et doit être écarté. 6. La décision portant obligation de quitter le territoire français, qui énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est en tout état de cause suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3 concernant la décision de refus de certificat de résidence, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. Sur la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 8. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. " Aux termes de l'article L. 612-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; ". Aux termes de l'article L. 613-2 de ce code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. " 9. La décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, qui vise le 5° de l'article L. 612-3 et qui indique que M. A a fait l'objet de trois précédentes mesures d'éloignement, est suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. Le requérant ne saurait utilement soutenir que la décision serait entachée d'erreur de fait en ce qu'elle mentionne qu'il a passé l'essentiel de sa vie en Algérie dès lors qu'elle ne repose pas sur un tel motif. En tout état de cause, il ressort de la fiche de renseignement qu'il a signé le 8 septembre 2022 qu'il est entré en France pour la dernière fois en novembre 2013 et il n'est pas établi qu'il ait passé plus de vingt ans sur le territoire national. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 11. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour (), l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 12. Le préfet de l'Isère n'a pas méconnu les dispositions citées au point précédent en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an au regard de la nature et l'ancienneté des liens du requérant avec la France, telle que décrite au point 3, et de la circonstance qu'il ait fait l'objet de trois mesures d'éloignement. Dès lors, le moyen tiré de ce que la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français est excessive et disproportionnée doit être écarté. 13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'arrêté du 5 avril 2023 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Lamy et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 21 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, Mme Bourion, première conseillère, M. Ruocco-Nardo, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024. Le rapporteur, T. RUOCCO-NARDO Le président, V. L'HÔTE La greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
DTA_2402666_20240712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel